Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2408293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2024, 4 juin 2024, 17 février 2026 et 23 février 2026, Mme H… B…, agissant en qualité de représentante légale de Mme F… D…, Mme E… K… D… et des jeunes C… G… D…, J… D… et I… D…, représentée par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme F… D…, à Mme E… K… D… et aux jeunes C… G… D…, J… D… et I… D… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 880 euros à verser à Me Gouillon sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les documents produits permettent d’établir l’identité des demandeurs de visas, âgés de moins de dix-neuf à la date de dépôt des demandes de visas, et le lien de filiation les unissant à la réunifiante ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’identité des demandeurs de visas et le lien de filiation les unissant à Mme B… ne sont pas établis, ni par les actes d’état civil produits, ni par des éléments de possession d’état ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Par courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B… agissant pour le compte de Mme F… D… et Mme E… K… D…, ses filles aînées majeures à la date d’introduction de la requête, qui ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France leur refusant la délivrance de visas.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 10 mars 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Mme F… D…, Mme E… K… D…, ainsi que les jeunes C… G… D…, J… D… et I… D…, qu’elle présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) au titre de la réunification familiale. Par des décisions implicites, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 19 juillet 2023, dont la requérante demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle concerne Mme F… D… et Mme E… K… D… :
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Une mère ne justifie pas en cette seule qualité d’un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à son enfant majeur.
Il est constant que Mme F… D… et Mme E… K… D… étaient majeures à la date d’introduction de la requête. Ainsi, Mme B…, à qui le tribunal a, d’une part, adressé, sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation restée sans réponse, puis, d’autre part, informé les parties d’un moyen relevé d’office sur le fondement de l’article R. 611-7 de ce code, lesquelles n’ont pas produit d’observations, ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre des refus de visas opposés à celles-ci. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation de la décision implicite née le 19 juillet 2023 de la commission de recours, en tant qu’elle refuse la délivrance des visas sollicités à Mme F… D… et Mme E… K… D…, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles concernent les jeunes C… G… D…, J… D… et I… D… :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif, révélé par le mémoire en défense du ministre de l’intérieur, tiré de ce que l’identité des demandeurs de visas et le lien de filiation les unissant à Mme B… ne sont pas établis, ni par les actes d’état civil produits, ni par des éléments de possession d’état.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour établir l’identité des jeunes C… G… D…, J… D… et I… D… et le lien de filiation les unissant à elle, Mme B… a produit les jugements supplétifs tenant lieu d’acte de naissance nos 11753, 11752 et 11976 rendus le 19 octobre 2017 par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco faisant état de ce que ces trois enfants sont nés à Conakry respectivement les 19 juin 2006, 19 juin 2006 et 14 janvier 2014, de son union avec M. A… D…, ainsi que les actes de naissance nos 9214, 9179 et 9243 pris pour leur transcription respective dans les registres de l’état civil. Les copies de leurs passeports respectifs sont également versées aux débats. Les mentions figurant sur l’ensemble de ces documents sont concordantes entre elles, pour chacun des demandeurs de visas. Si le ministre fait valoir que ces jugements ont fait l’objet d’une transcription avant l’expiration du délai d’appel prévu par les dispositions de l’article 601 du code de procédure civil guinéen, qui concerne les matières contentieuses et gracieuses, l’article 899 du même code, invoqué par la requérante, prévoit la transcription immédiate du dispositif des jugements supplétifs d’actes de naissance sur les registres d’état civil. Ainsi, la circonstance que les actes de naissance ont été dressés dans le délai d’appel prescrit par cet article ne permet pas de conclure au caractère frauduleux des jugements supplétifs. Dans ces conditions, l’identité de ces trois demandeurs de visas et, partant, le lien de filiation les unissant à la réunifiante doivent être tenus pour établis par les documents produits. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie, au motif rappelé au point 5 du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle concerne les demandes de visas relatives aux jeunes C… G… D…, J… D… et I… D….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à C… G… D…, à J… D… et à I… D… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Gouillon, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 19 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée en tant qu’elle concerne les demandes de visas relatives aux jeunes C… G… D…, J… D… et I… D….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à C… G… D…, à J… D… et à I… D… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gouillon la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Gouillon.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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