Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2209107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B… A…, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est intégrée et séjourne en France depuis vingt-cinq ans, son emploi est le seul lien qu’elle détient avec la Suisse, et elle n’a aucun lien avec l’Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 20 avril 1978, de nationalité algérienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Savoie, demande rejetée par une décision du 8 novembre 2021. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 10 mai 2022, rejeté à son tour la demande de naturalisation de Mme A…. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2022.
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut, notamment, prendre en compte l’origine des revenus du postulant ainsi que la localisation du centre de ses intérêts familiaux et matériels comme critère d’appréciation des liens avec la France à la date à laquelle il est statué sur sa demande.
Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’essentiel des ressources de l’intéressée provient de sa mission exercée à l’étranger et de ce qu’elle ne dispose pas de revenus de source française suffisants pour assurer, à eux seuls, sa subsistance.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a perçu 14 690 euros de revenus dont 7 684 euros d’allocation au retour à l’emploi en 2019, et 9 115 euros dont 3 013 euros d’allocation au retour à l’emploi en 2020. En outre, depuis le 1er septembre 2021, les seuls revenus perçus par l’intéressée proviennent de son emploi en qualité de secrétaire au sein de la Mission permanente d’Algérie auprès de l’Organisation des Nations Unies. Dans ces conditions, et quand bien même la requérante perçoit un salaire de 5 000 francs suisses, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande de naturalisation au motif qu’elle ne dispose pas de revenus de source française suffisants pour assurer, à eux seuls, sa subsistance.
En dernier lieu, les circonstances invoquées par Mme A…, relatives notamment à l’ancienneté de son séjour ou à son intégration en France, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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