Annulation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 10 sept. 2025, n° 2505806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, et un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, M. A C B, représenté par Me Mindren, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 août 2025, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation ;
— la procédure est irrégulière au regard de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 à 10 h 30 :
— le rapport de M. Ferrari ;
— les observations de Me Mindren, pour M. C B, qui confirme ses écritures ;
— l’OFII n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant djiboutien né le 23 mai 2000, déclare être entré en France le 25 septembre 2024. Il a déposé, le 26 août 2025, une demande d’asile. Par une décision du même jour (26 août 2025), le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à M. C B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visé ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A C B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
4. Pour refuser à M. C B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, la demande d’asile de l’intéressé avait été enregistrée en préfecture le 26 août 2025, soit plus de 90 jours après la date de son entrée en France le 25 septembre 2024.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si les documents établis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de la demande d’asile de M. C B, notamment la fiche d’évaluation de vulnérabilité de l’intéressé, indiquent que celui-ci est entré en France le 25 septembre 2024, M. C B fait valoir qu’il était en transit vers l’Allemagne où il s’est rendu dès le 26 septembre 2024 et qu’il a déposé dès son arrivée dans ce pays une demande d’asile. Il produit à cet effet, une décision de transfert Dublin, datée du 3 juin 2025, prise par les autorités allemandes et adressée à son adresse en Allemagne. Dès lors, son entrée en France pour la dernière fois ne peut être antérieure à cette date. Dans ces circonstances, M. C B doit être regardé comme faisant état d’un motif légitime justifiant de ne pas avoir demandé l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, M. C B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la présente décision implique que l’Office français de l’immigration et de l’intégration propose à M. C B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 août 2025, sous réserve qu’il en remplisse les conditions, et ce, dans un délai de 7 jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mindren, conseil de M. C B, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Mindren.
DECIDE :
Article 1er : M. C B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bordeaux en date du 26 août 2025, portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C B, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à M. C B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 août 2025 et ce, dans un délai de 7 jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Mindren, conseil de M. C B, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Mindren.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. FERRARI
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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