Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 20 janv. 2025, n° 2425978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence s’agissant des médecins ayant siégé au collège des médecins de l’OFII ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 213-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 5 mars 1984, entré en France le
20 octobre 2021, selon ses déclarations, a sollicité le 16 janvier 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mai 2024, préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, attachée d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 du préfet de police, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. La décision portant refus de titre de séjour comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est ainsi suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de
M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
5. En quatrième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles
R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 13 novembre 2023 au vu duquel le préfet de police s’est prononcé et qu’il s’est approprié, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège avec leur signature. Ces signatures, apposées sous forme de fac-similé et dont rien ne permet de remettre en doute l’authenticité, ne constituent pas des signatures électroniques au sens de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, ces médecins, parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur, ont été désignés par une décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l’OFII, régulièrement publiée, sur le site internet de l’OFII. Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose aux trois médecins de délibérer au cours d’une réunion au cours de laquelle ils sont physiquement tous trois présents. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
7. D’autre part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police, qui a exercé sa compétence et repris à son compte l’avis du collège des médecins dans son avis du 13 novembre 2023, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Si le requérant fait valoir, en produisant un certificat médical établi le 10 janvier 2023 par un praticien hospitalier de l’hôpital Tenon aux termes duquel le suivi approprié ne peut être dispensé dans son pays d’origine, ce certificat ni précis, ni circonstancié, n’est pas de nature à établir que l’intéressé ne pourrait être pris en charge médicalement dans son pays. Les éléments invoqués le requérant sur la dégradation du système de soins en Côte d’Ivoire ne sont pas davantage étayés par des pièces justificatives permettant d’infirmer l’appréciation portée par le préfet de police. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation. Le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, le requérant qui n’apporte, au demeurant, aucun élément justificatif quant à sa vie privée et familiale au soutien de ses dires, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de l’exception d’illégalité, de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour et la décision d’éloignement que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024, par lequel préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées dans leur ensemble de même que ses conclusions aux fins d’injonction et aux fins d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
M. Claux, premier conseiller,
Mme Rivet première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
V. Hermann Jager
L’assesseur le plus ancien,
Signé
J-B. Claux
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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