Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 févr. 2026, n° 2601951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration compétente de procéder à l’examen effectif de sa situation et de lui délivrer un document lui permettant de séjourner régulièrement en France.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour le place dans une grande précarité et l’empêche de s’insérer normalement dans la société française ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant camerounais, né le 9 juillet 2007, est entré en France en avril 2025 dans le cadre d’un regroupement familial. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour caractériser l’urgence, M. B… se prévaut de la situation administrative et matérielle particulièrement difficile dans laquelle il se trouve, ne pouvant accéder à une formation, à un emploi ou à ses droits en l’absence de titre de séjour et se retrouver ainsi dans une situation de grande précarité. Toutefois, M. B… n’établit pas, par les pièces produites, les « démarches répétées » qu’il aurait entreprises auprès de la préfecture de la Sarthe, préfecture de son département de résidence. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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