Non-lieu à statuer 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2514295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme C… A… née D…, représentée par Me Lechable, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes d’admission exceptionnelle au séjour ne sont reçues que sur rendez-vous ; or, depuis 2022, il lui est impossible d’obtenir un tel rendez-vous ; elle est atteinte d’un cancer et doit pouvoir bénéficier d’un titre de séjour rapidement ;
- cette situation porte atteinte à ses droits les plus élémentaires et est la conséquence de la discontinuité et du dysfonctionnent du service public ;
- la mesure sollicitée ne heurte l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par une pièce, enregistrée le 14 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine justifie avoir convoqué Mme D… pour déposer une demande de titre de séjour le 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… née D…, ressortissante ukiranienne née le 20 janvier 1975, est entrée en France en 2013 et soutient y résider depuis lors de manière continue. Depuis 2022, elle a sollicité un rendez-vous auprès de services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en vain. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que, le 14 août 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme A… née D… à un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le 27 août 2025 à la sous-préfecture d’Antony.
Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… née D… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… née D… une somme de 800 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… née D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Notification ·
- Voies de recours ·
- Australie ·
- Contentieux
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Visa touristique
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Australie ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Outre-mer ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Transfert
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Militaire ·
- Régularisation ·
- Gendarmerie ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Défense
- Service ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Région ·
- Désert ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Délégation de signature ·
- Éducation nationale ·
- Enseignant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Révocation ·
- Faute ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Compétence ·
- Durée ·
- Pays ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Terme
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.