Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2401851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2024 et 1er octobre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, directeur de la communauté hospitalière Saône-et-Loire Bresse Morvan dont le centre hospitalier d’Autun fait partie, lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer dans les effectifs et de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la procédure d’enquête administrative ayant été partiale, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’anonymisation des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative ;
- le conseil de discipline n’ayant pas été composé d’un secrétaire adjoint conformément aux dispositions de l’article 29 du décret n°82-451 du 28 mai 1982, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- le conseil de discipline étant irrégulièrement composé en application de l’article R. 262-10 du code général de la fonction publique, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la partialité de trois membres du conseil de discipline ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 10 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le centre hospitalier d’Autun, représenté par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12h00.
Le 15 octobre 2025 à 14h37, postérieurement à la clôture d’instruction, le centre hospitalier d’Autun a produit un mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Martin, représentant Mme B…, et de Me Eyrignoux, représentant le centre hospitalier d’Autun.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est aide-soignante au sein centre hospitalier d’Autun depuis le 7 juillet 2008 en qualité de contractuelle puis en qualité de titulaire à compter du 3 février 2017 et exerce ses fonctions au sein de l’unité de soins longue durée. Le centre hospitalier lui reprochant un comportement maltraitant vis-à-vis des patients et inadapté à l’égard de ses collègues, il l’a suspendue de ses fonctions à compter du 29 décembre 2023. Par un avis du 10 avril 2024, le conseil de discipline a émis un avis favorable au prononcé d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans dont un an avec sursis. Par une décision du 11 avril 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, directeur de la communauté hospitalière de Saône-et-Loire Bresse Morvan dont le centre hospitalier fait partie, lui a infligé la sanction de la révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». L’article L. 533-1 du même code précise que : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : (…) b) La révocation ».
3. L’article L. 121-1 du code général de la fonction publique dispose que : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes.
5. Il est reproché à Mme B… de ne pas avoir réagi lorsqu’une collègue l’a interpellée lors d’une transmission en lui indiquant qu’elle avait avec elle « trainé » une patiente jusqu’à la fenêtre et d’avoir participé à cet acte de maltraitance, d’avoir adopté un comportement maltraitant avec une autre patiente, victime de « claques et de jets de bassines d’eau froide », d’avoir un comportement « brusque » à l’égard des patients avec des gestes « brutaux », d’avoir insulté et crié sur une troisième patiente en lui tirant le bras, de manquer de considération et de respect envers les patients et, vis-à-vis de ses collègues, d’avoir un comportement « inadapté » à l’origine d’une ambiance de travail « fortement dégradée » avec une attitude irrespectueuse à leur égard. Selon le centre hospitalier, le comportement de Mme B… est de nature à considérablement dégrader les conditions de vie des patients tout en affectant le quotidien de ses collègues, ce qui porte atteinte au bon fonctionnement du service et à l’image de l’établissement.
En ce qui concerne l’exactitude matérielle des faits et la qualification de faute :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors d’une transmission -dont la date demeure inconnue-, une collègue de Mme B… s’est vantée devant plusieurs témoins d’avoir dirigé une patiente près d’une fenêtre ouverte et de l’avoir menacée de la jeter par la fenêtre avec la requérante, en adoptant un comportement désinvolte. Mme B…, qui admet une « plaisanterie » de la part de sa collègue et une inaction de sa part, ne peut toutefois être regardée comme contestant sérieusement la commission d’un tel acte en lien avec sa collègue. Ce fait, qui porte gravement atteinte à la dignité du patient, doit dès lors être regardé comme étant établi et comme caractérisant une faute de nature à justifier que soit prononcée à l’encontre de Mme B… une sanction disciplinaire.
7. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait infligé des « claques » et « verser des bassines d’eau froide » sur une patiente ou aurait eu une toilette brusque avec des cris à l’égard d’une autre patiente dénoncée par un seul témoin, alors que des témoignages attestent que les toilettes de cette patiente, réalisées à deux soignants et porte fermée, n’ont pas été assorties de cris particuliers commis par Mme B… et ont été réalisées conformément aux bonnes pratiques professionnelles. Ces faits ne peuvent dès lors être regardés comme étant établis.
8. D’autre part, les reproches concernant le comportement général de Mme B… à l’égard des patients, et en particulier sa « brutalité », qui ne reposent que sur quatre témoignages -CR 22, 34, 14 et 29- ne détaillant pas avec précision des faits datés alors que Mme B…, qui conteste fermement avoir un tel comportement démontre, par les pièces qu’elle produit, et en particulier ses évaluations professionnelles et de nombreuses attestations, qu’elle fait preuve de rigueur, de dynamisme, de bienveillance à l’égard des patients et de compétences professionnelles en qualité d’aide-soignante, ne peuvent être regardés comme étant établis. Dès lors, aucun manquement tenant à un comportement général inapproprié à l’égard des patients ne peut être reproché à Mme B….
9. En second lieu, il n’est pas sérieusement contesté que Mme B… a indiqué souhaiter vouloir « faire tomber des têtes » auprès d’un agent du service -CR 74- et ses propos, de nature à accentuer des tensions au sein d’une équipe de soignants, constituent une faute de nature à justifier que soit prononcée à l’encontre de Mme B… une sanction disciplinaire.
10. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par son comportement, Mme B… serait à l’origine d’une ambiance de travail dégradée et tendue dans un contexte de réorganisation permanente dénoncée d’ailleurs par l’intéressée lors de son entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 alors que la requérante démontre qu’elle se trouve toujours disponible, respectueuse et fait preuve d’une « attitude positive » par les nombreuses attestations qu’elle produit. Dès lors, aucun comportement général inapproprié ne peut être reproché à Mme B… à l’égard de ses collègues.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a plus de quinze années d’ancienneté, n’a jamais fait l’objet d’une procédure disciplinaire et présente des comptes-rendus d’entretiens professionnels très satisfaisants ne relevant pas de difficultés relationnelles particulières. Dès lors, au regard des seules fautes professionnelles, certes caractérisées, qui ont été mentionnées aux points 6 et 9, le directeur général de Chalon-sur-Saône, en décidant d’infliger à Mme B… la sanction disciplinaire la plus sévère, celle de la révocation, a entaché la décision du 11 avril 2024 de disproportion.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier procède à la réintégration de Mme B… à compter du 13 avril 2024, réexamine ensuite la situation de l’intéressée en lui infligeant, le cas échéant, s’il s’y croit fondé, une sanction disciplinaire adaptée aux seules fautes qui ont été identifiées et procède, à l’issue de ce réexamen, à la reconstitution des droits sociaux et à pension de l’intéressée. Il y a lieu d’ordonner au directeur du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, directeur de la communauté hospitalière Saône-et-Loire Bresse Morvan dont le centre hospitalier d’Autun fait partie, de procéder à l’ensemble de ces diligences dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le centre hospitalier d’Autun au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Autun la somme que demande Mme B… au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 11 avril 2024 du directeur du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, directeur de la communauté hospitalière de Saône-et-Loire Bresse Morvan dont le centre hospitalier d’Autun fait partie, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier d’Autun, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de procéder aux diligences définies au point 13 du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au centre hospitalier d’Autun.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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