Annulation 12 juillet 2024
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 juil. 2024, n° 2400881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme D B, représentée par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet le Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me d’Allivy Kelly, avocate de Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
La requérante soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen personnalisé ;
— il ne vise pas l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 de sorte qu’il est entaché d’un vice de forme ;
— il méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 423-23 et L.435-1 du même code ;
— il contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnait son droit à être entendue ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
La clôture d’instruction a été fixée au 11 juin 2024.
Un mémoire en défense du préfet de la Haute-Vienne a été enregistré le 1er juillet 2024 et n’a pas été communiqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 4 octobre 2017 pour y suivre des études. Elle a été mise en possession de titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 14 novembre 2023. Elle a sollicité le 10 octobre 2023 un changement de statut en demandant la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 mars 2024 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision fait référence aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 423-23 de ce code. Si l’intéressée soutient que l’article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée n’a pas été citée dans cette décision, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait formulé une demande de titre de séjour « étudiant ». La décision contestée fait par ailleurs état de façon suffisamment développée de la situation personnelle et familiale de la requérante, notamment de son parcours universitaire, de ses deux échecs à l’examen d’entrée au CRFPA, de son concubinage avec un compatriote sénégalais, de la naissance prochaine d’un enfant. Par suite, au regard de l’objet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B tel qu’il ressort des écritures en demande, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision que la situation de Mme B n’aurait pas fait l’objet d’une examen sérieux et personnalisé.
4. En troisième lieu, le moyen tenant à la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors qu’il ressort des écritures de la requérante que la demande de titre de séjour qu’elle a présentée ne tendait pas à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « » étudiant « mais » vie privée et familiale " et que le préfet ne peut être regardé comme ayant examiné d’office si l’intéressée pouvait bénéficier d’un renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante vit en concubinage avec un compatriote sénégalais avec lequel elle a eu un enfant né le 19 mars 2024, soit postérieurement à la date de la décision contestée. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que son concubin a fait l’objet d’une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 30 novembre 2022 qu’il n’a pas exécutée. Si l’intéressée se prévaut en outre de son parcours universitaire en droit pour lequel elle indique avoir obtenu un Master en droit public en 2021, du fait qu’elle a toujours travaillé en parallèle de ses études, dernièrement en tant qu’assistante d’éducation dans un établissement scolaire à Limoges, d’un parcours d’engagement en service civique, ces considérations, qui, si elles témoignent d’une volonté d’intégration, ne sont toutefois pas suffisantes, alors qu’un titre de séjour « étudiant » ne donne pas vocation à rester durablement en France, pour considérer qu’elle a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, alors qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En sixième lieu, la seule circonstance que l’intéressée était enceinte à la date de la décision ne constitue pas une considération humanitaire de nature à ouvrir à Mme B un droit à une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tenant à la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En septième lieu, rien ne fait obstacle à ce que l’enfant de Mme B, âgé aujourd’hui de quelques semaines, accompagne ses parents de nationalité sénégalaise dans leur pays d’origine où la famille pourra se reconstituer. Par suite, et alors que comme dit au point 7, cet enfant n’était pas né à la date de l’arrêté contesté, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par conséquent, le droit de l’intéressé d’être entendu implique seulement que l’autorité administrative prenne en compte ces nouveaux éléments, mais n’impose pas à cette dernière, de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur cette mesure d’éloignement ou les mesures qui assurent son exécution. En outre, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
12. En l’espèce, la requérante a présenté une demande de changement de statut par laquelle elle a pu faire valoir, de manière utile et effective, l’ensemble des éléments pertinents pour l’examen par le préfet de son droit au séjour. Elle ne pouvait donc ignorer que sa demande était susceptible de faire l’objet d’un rejet et qu’elle serait placée dans l’obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, la requérante n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance du préfet des éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu de recueillir une nouvelle fois ses observations préalablement à l’édiction de la décision d’éloignement contestée, n’a ainsi pas méconnu les droits de la défense et le droit d’être entendu. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8 et 9, les moyens tenant à la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ».
15. Il ne ressort pas des termes de la décision, alors que l’intéressée était à la date de la décision dans son dernier mois de grossesse et soutient avoir indiqué lors de l’entretien du 10 octobre 2023, qu’elle entrait dans son 2ème trimestre de grossesse, que le préfet de la Haute-Vienne, qui se borne à indiquer que Mme B « ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’il lui soit accordé un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire national », aurait examiné de manière suffisamment approfondie la situation de l’intéressée à l’aune de son accouchement proche, lequel est finalement intervenu le 19 mars 2024. Dans ces conditions, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite, cette décision doit être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Eu égard à l’annulation de la seule décision portant fixation du délai de départ volontaire et au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement un réexamen de la situation de l’intéressée au regard de ce délai. Il y sera procédé dans un délai de 2 mois sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mars 2024 du préfet de la Haute-Vienne fixant un délai de départ volontaire limité à 30 jours est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de l’intéressée au regard du seul délai de départ volontaire, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
mf
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