Rejet 29 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 mars 2025, n° 2500488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 26 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixe le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l’instruction de sa demande ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser et de financer son retour.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, l’arrêté méconnaît son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de le même convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né le 3 novembre 2004 à Mamoudzou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En l’espèce, M. A… soutient qu’il réside à Mayotte depuis sa naissance, qu’il y est scolarisé de l’école élémentaire à la terminale et qu’il dispose de l’intégralité de ses attaches familiales sur l’île. Toutefois, le requérant ne justifie pas de son ancienneté et de sa continuité de résidence à Mayotte par la seule production de certificats de scolarité pour les années scolaires de 2012 à 2022 et d’attestations d’accompagnement des Apprentis d’Auteuil Mayotte datant de 2023 et 2024. Par ailleurs, M. A… ne démontre pas plus la stabilité et l’intensité de ses relations personnelles sur le territoire français en se bornant à produire le titre de séjour de son père, les actes de naissance et pièces d’identité de son frère et de sa sœur. Dans ces conditions, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 29 mars 2025
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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