Rejet 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mai 2026, n° 2610424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Victor, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou tout autre document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°)
de condamner la préfecture des Hauts-de-Seine à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le non-renouvellement d’un titre de séjour fera toujours présumer une urgence dans la situation du requérant car il fait basculer l’intéressé du séjour régulier vers le séjour irrégulier ; or, en l’espèce, alors qu’il réside régulièrement sur le territoire français depuis le 22 octobre 2022, qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 octobre 2024 et que, par un arrêt du 13 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui avait refusé le renouvellement de ce titre de séjour et a enjoint audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, la préfecture des Hauts-de-Seine n’a toujours pas exécuté cette décision, malgré ses relances ; par ailleurs, son employeur a effectué une demande d’autorisation de travail à son profit, demande qui sera clôturée s’il ne transmet pas au ministère de l’intérieur, avant le 19 mai 2026, un titre de séjour ou un récépissé en cours de validité le concernant ; enfin, il est père d’une fille née le 31 mai 2022, pour laquelle il verse une pension alimentaire mensuelle ;
en s’abstenant d’exécuter la décision de la cour administrative d’appel de Versailles et en ne lui permettant pas de disposer d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à son droit à la vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n° 25VE02486, 25VE02489 du 13 novembre 2025.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant togolais né le 2 mars 2000, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 octobre 2023 au 8 octobre 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt du 13 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles, d’une part, a annulé les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 2 décembre 2024 obligeant M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d’autre part, a enjoint audit préfet de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification dudit arrêt, et de délivrer à l’intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Enfin, M. A… a déposé, le 17 avril 2026, une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou tout autre document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, M. A… fait tout d’abord valoir qu’il réside régulièrement sur le territoire français depuis le 22 octobre 2022, qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 octobre 2024, que, par un arrêt du 13 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et a enjoint audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et que le non-renouvellement d’un titre de séjour fait présumer l’urgence. Toutefois, outre qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêt susvisé que la cour administrative d’appel de Versailles a uniquement annulé les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, le requérant ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en matière de refus de renouvellement de titre de séjour lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, alors qu’il résulte de l’instruction que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pas été annulée, la circonstance que ledit préfet n’ait pas exécuté l’injonction de la cour administrative d’appel de Versailles, malgré ses demandes en ce sens, n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… ne justifiant au demeurant pas avoir saisi cette juridiction d’une demande d’exécution de l’arrêt susvisé selon la procédure prévue à l’article L. 911-4 du même code. En outre, si le requérant établit que la demande d’autorisation de travail déposée à son profit le 10 mars 2026 par la société « Etablissements Fournel» pour un emploi de droguiste pourra être considérée comme incomplète et, de ce fait, clôturée à compter du 19 mai 2026, faute de production d’un document autorisant son séjour en France, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue, que l’entreprise serait susceptible de renoncer définitivement à l’embaucher, ni qu’elle ne pourrait pas déposer une nouvelle demande d’autorisation de travail postérieurement à cette date. Enfin, si M. A… fait valoir qu’il est le père d’une fillette âgée de près de quatre ans pour laquelle il verse une pension alimentaire mensuelle, cette seule circonstance ne saurait caractériser une quelconque situation d’urgence. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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