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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 sept. 2025, n° 2504109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 aout 2025, M. A B, représenté par Me Enama, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le département de Paris se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Paris.
3. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. B était domicilié au 49 rue Marcadet à Paris (75018), dans le département de Paris (75). Par conséquent, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Paris. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. B doit être transmis au tribunal administratif de Paris compétent territorialement.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 8 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2504109
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