Rejet 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 21 oct. 2022, n° 2201310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 septembre 2022 et le 19 octobre 2022 à 8 h 17 mn, M. D B et Mme A G, représentés par Me Dumont-Scognamiglio, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 5 novembre 2021 modifié par l’arrêté du 6 septembre 2022, par lesquels le maire de la commune de Rémire-Monjoly a accordé à Mme I C F et à M. H F un permis de construire relatif à l’édification d’une maison individuelle de type 5 + piscine, d’une surface de plancher créée de 192,20 m² sur l’unité foncière d’une superficie de 4272 m² cadastrée Section AP n°956 et 958, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Rémire-Montjoly et des époux F une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il y a urgence à suspendre l’exécution du permis de construire en litige dès lors, d’une part, que la préparation du chantier de construction est déjà entamée à travers la suppression de la végétation et le nettoyage du terrain d’assiette, et, d’autre part, que le début des travaux de construction est imminent ainsi que l’attestent le balisage du lieu du chantier, le début des travaux de terrassements notamment de la plateforme d’accès, le dépôt de matériaux de constructions tels que des tas de graviers ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige dès lors qu’il est signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie par une délégation de signature, au vu d’un dossier incomplet et en méconnaissance des articles UD-3, UD-4, UD-6, UD-9 et UD-12 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Rémire-Montjoly, représentée par Me Bouchet conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt pour agir, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative..
Par des observations enregistrées le 18 octobre 2022, Mme C F et M. F, représentés par Me Sémonin, concluent, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté et pour défaut d’intérêt pour agir et, à titre subsidiaire, à son rejet. Ils demandent en outre, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la condamnation solidaire des requérants à leur payer la somme de 3 500 euros.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir dès lors que les requérants avaient connaissance de la servitude grevant leur parcelle au profit de la parcelle assiette du projet qu’ils savaient également constructible ; la requête au fond est tardive ;
— qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 septembre 2022 sous le numéro 2201234 par laquelle M. B et Mme G demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 octobre 2022 en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. E a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Marciguey, substituant Me Dumont-Scognamiglio, représentant M. et Mme B qui indique demander également la suspension du permis de construire modificatif, soutient que les requérants, voisins immédiats du projet, ont intérêt à agir, que l’urgence est établie eu égard aux travaux en cours, qui reprend l’essentiel des moyens exposés par écrit, en particulier s’agissant de la servitude de passage qui ne peut être regardée comme établie alors que la voie d’accès à la parcelle emprise du projet doit mesurer 5 mètres au minimum, que s’agissant de l’article UD 6 du PLU la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit étant de 8,90 m, le recul de 6,14 m par rapport à la limite séparative est insuffisant, que s’agissant de l’article UD9, la construction est en R+2, que s’agissant de l’article UD12, la demande de permis de construire ne prévoit pas le remplacement des arbres de haute tige ;
— celles de Me Moraga-Rojel, substituant Me Bouchet, représentant la commune de Rémire-Montjoly qui reprend la substance de ses écritures et relève, en ce qui concerne l’intérêt à agir contestable des requérants que ceux-ci ne pouvaient ignorer le caractère constructible du terrain dominant issu d’une division parcellaire, que la hauteur de la construction est de 6 mètres par rapport au terrain naturel ;
— et celles de Me Sémonin, représentant les époux F, qui s’en rapporte à ses écritures et note que l’acte de propriété des requérants vise une servitude conventionnelle grevant le fonds servant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 11 h3 4 mn à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juillet 2021, les époux F, propriétaires d’un terrain cadastré section AP
n° 956 et 958, situé Route des Plages sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly, ont déposé une demande de permis de construire relatif à l’édification d’une maison individuelle de type 5 avec piscine, d’une surface de plancher créée de 192,20 m² sur l’unité foncière d’une superficie de 4272 m². Le projet de construction se situe en zone UDa du PLU de la commune. Le permis de construire a été délivré le 5 novembre 2021. Le 6 septembre 2022, un permis de construire modificatif a été délivré, portant sur la modification de l’accès au projet. M. D B et Mme A G demandent sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 5 novembre 2021 modifié portant permis de construire.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne le défaut invoqué d’intérêt pour agir :
2.La commune de Rémire-Montjoly, d’une part, et Mme C F et M. F, d’autre part, soutiennent que la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir des requérants dès lors que ceux-ci avaient, au moment de l’acquisition de leur parcelle, connaissance de la servitude conventionnelle grevant celle-ci au profit du fonds dominant, assiette du projet, qu’ils savaient constructible.
3.D’une part les requérants sont propriétaires d’une unité foncière de 2 000 m² cadastrée section AP n° 955 et 957 supportant une maison individuelle située route des Plages,
à Rémire-Montjoly et sont ainsi voisins immédiats du terrain cadastré section AP
n° 956 et 958. D’autre part, la fin de non-recevoir analysée ci-dessus ne repose que sur le moyen tiré de l’atteinte qui serait portée par la servitude aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de la propriété des requérants. Or, la requête développe également des moyens tirés de la méconnaissance du plan local d’urbanisme par le projet autorisé. Dans la mesure où les requérants, voisins immédiats du projet, articulent d’autres moyens que celui tiré de l’existence connue d’eux de la servitude conventionnelle, la fin de non-recevoir sur ce seul motif ne peut qu’être écartée, une solution contraire équivalant d’ailleurs à empêcher le juge des référés d’examiner le doute sérieux pouvant entacher la légalité du permis du fait d’un projet susceptible de porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de la propriété des requérants. Ainsi, la circonstance que les requérants ont connaissance de l’existence d’une servitude conventionnelle ne peut avoir pour effet de les priver, en tant que propriétaires du fonds servant, du droit au recours contre un permis de construire sur le fonds dominant.
En ce qui concerne la tardiveté invoquée :
4. Si les époux F contestent la recevabilité de la requête en annulation au regard du respect du délai de recours, résultant des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, il ressort cependant des pièces du dossier que les requérants ont fait parvenir, par l’intermédiaire de leur conseil, un courrier réceptionné le 1er juin 2022 par les services de la commune, ne pouvant être regardé que comme un recours gracieux, ayant ainsi prorogé le délai de recours. Cette seconde fin de non-recevoir ne peut par suite qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
6.L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
7.En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la préparation du chantier de construction est entamée, que le début des travaux de construction est imminent et qu’il n’est justifiée d’aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à la caractérisation de l’urgence. Par suite, la condition de l’urgence à suspendre le permis de construire en litige doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision d’octroi du permis de construire en litige :
S’agissant de la méconnaissance de l’article UD-3 du plan local d’urbanisme :
8.L’article UD-3 du PLU dispose : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage régulièrement aménagé sur les fonds voisins. / Les accès devront être adaptés à l’opération et aménagés de façon à n’apporter aucune gêne à la circulation publique. Sauf justifications techniques contraires ou logique de maillage viaire, les programmes devront avoir le minimum d’accès sur les voies ouvertes à la circulation publique. Dans le cas de terrains dont l’accès est constitué par une bande de passage et sauf aménagement spécifique pour organiser les déplacements, cette dernière doit avoir une largeur au moins égale aux dimensions applicables aux voies de desserte, soit une emprise minimale de 5 mètres lorsqu’il y a jusqu’à 4 logements et de 8 mètres au-delà de 4 logements ».
9.Il résulte de ces dispositions que la constructibilité d’un terrain est subordonnée, entre autres, au respect d’une emprise minimale de 5 mètres de large pour l’accès à un projet allant jusqu’à 4 logements.
10.D’une part, les requérants soutiennent que le permis de construire en litige, dans sa version issue du permis modificatif, a été délivré en méconnaissance des prescriptions de l’article UD-3 du PLU dès lors que s’agissant d’un projet comportant un logement, la servitude de passage servant d’accès au terrain d’assiette depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique ne présente pas l’emprise minimale de 5 mètres prévue par ces dispositions, à défaut d’aménagements spécifiques pour organiser les déplacements. D’autre part, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol, l’illégalité qui en résulte peut-être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif. En cas de recours, le juge doit alors statuer sur le permis ainsi modifié.
11.En l’espèce, il ressort des pièces produites que le projet de construction autorisé par le permis de construire modificatif délivré à Mme C F et à M. F prévoit d’une part une servitude de passage sur les parcelles AP 925 et AP 928 apparaissant comme « à créer » sur le document cartographique. D’autre part, s’il existe une servitude de passage de 4 mètres de large sur la parcelle AP 957 appartenant aux requérants, la servitude de passage complémentaire d’un mètre de large prise sur la parcelle AP 928 apparaît en l’état comme au-delà d’un mur existant bornant les parcelles AP 957 et AP 928, les défendeurs ne produisant au demeurant aucun acte notarié démontrant l’existence d’une telle servitude sur la parcelle AP 928. Par suite, faute de titres établis, créant les servitudes de passage dont se prévalent les défendeurs, les requérants sont fondés, en l’état de l’instruction, à soutenir que le moyen tiré du non-respect de l’emprise minimale de 5 mètres pour un projet allant jusqu’à 4 logements est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UD-6 du plan local d’urbanisme :
12.L’article UD-6 du plan local d’urbanisme applicable à la commune de Rémire-Montjoly, concernant le secteur UDa dispose : « Les constructions devront être implantées avec un recul au moins égal à la hauteur de la construction (mesurée à l’égout du toit), sans pouvoir être inférieur à 5 mètres ».
13. Il ressort du plan de masse et du plan en coupe du terrain et de la construction, joints au dossier de permis de construire, que la hauteur de la construction, en son point le plus haut, est de 8,90 mètres alors que le projet n’a prévu l’implantation de la construction qu’avec un recul de 6,14 mètres par rapport à la limite séparative. Dans ces conditions, la construction autorisée par le permis de construire contesté n’apparaît pas conforme à l’article UD-6 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la commune de Rémire-Montjoly. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du non-respect du recul à observer par rapport à la limite séparative est également propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
14. Les autres moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’incomplétude du dossier et de la méconnaissance des articles UD-4, UD-9 et UD-12 du plan local d’urbanisme ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à susciter un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
15. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2021 modifié par l’arrêté du 6 septembre 2022, jusqu’au jugement de la requête au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rémire-Montjoly la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser aux requérants. Pareillement, Mme C F et à M. F verseront aux requérants la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions formées au même titre par la commune de Rémire-Montjoly et Mme C F et M. F sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2021 modifié par l’arrêté du 6 septembre 2022, par lequel le maire de la commune de Rémire-Monjoly a accordé à Mme C F et M. F un permis de construire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande au principal.
Article 2 : La commune de Rémire-Montjoly versera à M. D B et à Mme A G la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme C F et M. F verseront à M. D B et à Mme A G la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A G, à la commune de Rémire-Montjoly, à Mme I C F et à M. H F.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
L. E
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. MERCIER
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