Tribunal administratif de Guyane, 21 octobre 2022, n° 2201310
TA Guyane
Rejet 21 octobre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Urgence à suspendre l'exécution du permis de construire

    La cour a constaté que la préparation du chantier était effectivement en cours et qu'aucune circonstance particulière ne justifiait de ne pas considérer l'urgence comme remplie.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité du permis de construire

    La cour a jugé que les moyens avancés par les requérants étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'octroi du permis de construire.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune et des époux F une somme à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D B et Mme A G demandent la suspension d'un permis de construire accordé par le maire de Rémire-Monjoly à Mme I C F et M. H F, en raison d'une urgence liée à l'imminence des travaux et d'un doute sérieux sur la légalité du permis. Les questions juridiques posées concernent l'intérêt à agir des requérants, la tardiveté de leur recours, ainsi que la conformité du permis avec le plan local d'urbanisme. La juridiction conclut que les requérants ont un intérêt à agir, que leur recours n'est pas tardif, et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis, entraînant la suspension de son exécution jusqu'à décision sur le fond. La commune et les époux F sont condamnés à verser 1 000 euros chacun aux requérants.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 21 oct. 2022, n° 2201310
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2201310
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Texte intégral

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