Non-lieu à statuer 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2024, n° 2432619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432619 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de 48 heures en vue de l’exécution du jugement du tribunal n° 2323232 du 25 mars 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que Mme B est convoquée le 20 décembre 2024 en préfecture en vue de l’accomplissement des formalités pour la fabrication de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme B, ressortissante russe née le 21 août 1994, en vue d’accomplir les formalités pour la mise en fabrication de son titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police d’exécuter le jugement du tribunal n° 2323232 du 25 mars 2024 sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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