Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 4 juin 2025, n° 2303259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu la qualification frauduleuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 291,69 euros constitué d’octobre 2020 à avril 2022.
Elle soutient que :
— les modalités précises de liquidation ne sont pas détaillées ;
— l’indu de revenu de solidarité active est infondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025 le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baillard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la qualification frauduleuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 291,69 euros constitué d’octobre 2020 à avril 2022.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Et aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « /()/ L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat ()/ ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ».. En outre, aux termes de l’article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Enfin, selon l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : » La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. ()/ ". La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Il résulte de l’instruction que, pour retenir la qualification frauduleuse de l’indu de revenu de solidarité active perçu par Mme B au titre de la période d’octobre 2020 à avril 2022, le président du conseil départemental du Nord s’est fondé sur le fait que, à la suite d’un contrôle de ses ressources, il est apparu que l’intéressée n’avait pas déclaré auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord les montants des aides financières versées régulièrement par un de ses proches. Si Mme B soutient que les sommes ainsi prises en compte par la caisse d’allocations familiales ne constituaient pas des pensions alimentaires, mais des remboursements de chèques qu’elle aurait émis au bénéfice dudit proche, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, en se bornant à s’interroger sur le calcul de l’indu en cause et sur la probité de l’agent assermenté ayant procédé aux opérations de vérifications, Mme B ne présente qu’une argumentation générale qui n’est, en tout état de cause, pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, la décision confirmant la qualification frauduleuse de l’indu n’a pas à mentionner les éléments servant au calcul du montant de l’indu. Dans ces conditions, et alors que l’intéressée a fait l’objet de procédures analogues pour des faits similaires en 2017 et en 2019, c’est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a confirmé la qualification frauduleuse de l’indu en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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