Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2534957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… C… demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement du titre de séjour « étudiant » et de lui délivrer immédiatement un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai très bref, afin de garantir le respect du droit au renouvellement de droit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la privation de tout document de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, qu’il doit se rendre très prochainement au chevet de son père hospitalisé dans un état grave, qu’il a d’ores et déjà pris un billet d’avion pour le 12 décembre prochain et que ce déplacement est impossible sans récépissé ou autorisation provisoire, ce qui constitue une atteinte directe à sa liberté d’aller et venir, ainsi qu’au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’absence de récépissé porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’entreprendre et d’étudier et à son droit fondamental de mener une vie professionnelle et académique normale ; la décision de clôture, insuffisamment motivée et prise sans examen réel et sérieux de sa situation, est manifestement illégale, les carences de la préfecture dans le traitement de son dossier sont avérées dès lors que la délivrance d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour est expressément prévue par le CESEDA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. C…, ressortissant tunisien né le 13 décembre 2002, a sollicité le 15 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 8 mars 2024 au 7 mars 2025. Le 25 février 2025, il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 24 mai 2025, puis sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée le 12 octobre 2025. Le requérant a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 octobre 2025. Toutefois, s’il soutient que le défaut de justificatif de séjour régulier le prive de sa liberté d’aller et venir et qu’il sera empêché de se rendre, le 12 décembre prochain, au chevet de son père hospitalisé, il résulte de l’instruction que ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures. Par suite, et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en accompagnant cette saisine d’une requête au fond en application de l’article R. 522-1 du même code, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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