Annulation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2409502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Benhadj, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 21 février 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il justifie d’une expérience professionnelle en adéquation avec l’emploi proposé ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations sur l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis. Par une décision du 21 février 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 21 mai 2024, rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision consulaire et de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa.
Par suite, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 21 mai 2024, s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Tunis du 21 février 2024. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
M. B… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler comme ouvrier agricole en maraîchage, dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier de six mois, au sein de la société Bolusset, à laquelle une autorisation de travail a été délivrée par les services de l’État le 18 janvier 2024. Pour établir l’adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle avec l’emploi proposé, M. B… justifie avoir déjà travaillé dans cette entreprise comme saisonnier de 2016 à 2022, en joignant les bulletins de salaire pour ces sept années, les autorisations de travail accordées à l’entreprise par les services de l’Etat, et une attestation du gérant de l’EARL Bolusset, qui indique que M. B… vient travailler dans son entreprise chaque année depuis 2016 et qu’il souhaite l’embaucher à nouveau en 2024 après une interruption en 2023. Dans ces conditions, et compte tenu, par ailleurs, des difficultés de recrutement observées dans le secteur du maraîchage et du peu de qualification que requièrent les tâches qui doivent être confiées au requérant, l’adéquation entre, d’une part, la qualification et l’expérience professionnelle de l’intéressé et, d’autre part, l’emploi proposé, doit être regardée comme établie. Contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, la circonstance que M. B… a sollicité en 2023 un visa de long séjour pour travailler en contrat à durée indéterminée au sein d’une entreprise en fibre optique, qui lui a été refusé, ne suffit pas à établir un risque de détournement de l’objet du visa. Il en va de même de l’absence de preuves de démarches de recrutement en France engagées par l’entreprise, dans le secteur du maraichage où les difficultés pour trouver de la main d’œuvre sont reconnues. Dès lors, et alors qu’à la date de la décision attaquée, M. B… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 septembre 2025 en tant que travailleur saisonnier lui permettant de travailler au sein de l’EARL Bolusset, le requérant est fondé à soutenir qu’en s’appropriant le motif de la décision consulaire tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a produit à l’appui de sa demande de visa l’autorisation de travail délivrée à la société Bolusset, une lettre de l’employeur adressée au consulat appuyant la demande de visa, des bulletins de salaire, ainsi que les autorisations de travail précédemment obtenues par cette même entreprise. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les informations transmises par M. B… pour justifier l’objet et les conditions de son séjour étaient incomplètes ou non fiables, le requérant est fondé à soutenir qu’en s’appropriant un tel motif, la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 21 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agriculture ·
- Abandon de poste ·
- Enseignement ·
- Contrats ·
- Enseignant ·
- Modification ·
- Informatique ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Police nationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Au fond ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Erreur
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Agence ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Ressource en eau ·
- Restriction ·
- Environnement ·
- Usage ·
- Véhicule ·
- Alerte ·
- Département ·
- Interdiction ·
- Public
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Vie privée ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.