Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2423699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu-à-statuer dès lors que l’administration a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » le 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». M. A… n’a pas déposé de demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de cette aide doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par M. A… que le préfet de police de Paris lui a accordé une carte temporaire de séjour valide du 29 août 2024 au 28 août 2025, portant la mention « salarié », et que cette carte lui a été remise le 26 septembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de M. A… à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… au préfet de police de Paris et Me Goeau-Brissonniere.
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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