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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2303391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2023, 29 novembre et 3 décembre 2024 et 14 février 2025, Mme B F et M. G F, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C, représentés par la SCP Pietra et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 8 février 2022 du silence gardé par le centre hospitalier d’Arles sur leur demande indemnitaire préalable du 8 décembre 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Arles à leur verser la somme provisionnelle de 327 723,20 euros en réparation des préjudices subis par leur fils C ;
3°) de condamner le centre hospitalier d’Arles à verser à Mme F la somme provisionnelle de 172 143,20 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de condamner le centre hospitalier d’Arles à verser à M. F la somme provisionnelle de 170 066,80 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arles le versement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du centre hospitalier d’Arles est engagée en raison d’un retard dans la décision de procéder à une césarienne le 26 novembre 2019 pour l’accouchement de l’enfant C, à l’origine de lourdes séquelles neurologiques ;
— ils sont fondés à demander l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis et se décomposant comme suit :
* Pour l’enfant C :
— 7 543,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 26 novembre 2019 à la date de l’expertise, le 8 décembre 2023 ;
— 60 000 euros au titre des souffrances endurées de sa naissance à la date de l’expertise ;
— 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de sa naissance à la date de l’expertise ;
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 180 euros au titre des dépenses de santé non remboursées ;
— 20 000 euros au titre du préjudice scolaire ;
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
— 90 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 20 000 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* Pour Mme F :
— 100 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— 2 749, 61 euros au titre du préjudice financier ;
— 4 393,59 euros au titre des pertes de gains ;
— 60 000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude ;
* Pour M. F :
— 100 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— 2 749, 61 euros au titre du préjudice financier ;
— 2 317,19 euros au titre des pertes de gains ;
— 60 000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2024, 21 janvier et 24 janvier 2025, le centre hospitalier d’Arles, représenté par Me Le Goues conclut dans le dernier état de ses écritures à la limitation de l’indemnisation provisionnelle de l’enfant C à la somme de 9 651,60 euros, à la limitation des débours de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la somme de 20 022,26 euros et au rejet des autres demandes.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Constans, demande au Tribunal de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arles la somme de 25 687,43 euros au titre de ses débours avec intérêt au taux légal à compter de son mémoire et la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille du 27 février 2024 taxant les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 500 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— les observations de Me Nouis pour les requérants présents et de Me Audoubert pour le centre hospitalier d’Arles.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 novembre 2019, Mme F a été prise en charge au centre hospitalier d’Arles pour une rupture spontanée des membranes à 41 semaines et 5 jours d’aménorrhée. En raison de la stagnation de l’ouverture du col et du ralentissement du rythme cardiaque fœtal, il a été décidé, le 26 novembre 2019 à 9h45, de réaliser une césarienne. A la naissance, l’enfant a présenté une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine et a dû bénéficier d’une prise en charge en réanimation avec massage cardiaque et intubation à 4 minutes de vie puis a été transféré dans le service de réanimation néonatale du centre hospitalier universitaire de Nîmes où il a été mis en évidence une encéphalopathie anoxo-ischémique. Considérant que la prise en charge de son accouchement par le centre hospitalier d’Arles avait été défaillante et à l’origine des graves séquelles neurologiques de leur fils, A et Mme F demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Arles à les indemniser à titre provisionnel des préjudices subis par leur fils ainsi que de leurs préjudices personnels.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigée contre la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable :
2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire des requérants, ceux-ci doivent être regardés comme ayant formulé des conclusions tendant à une indemnisation de leurs préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer sur le droit des requérants à obtenir l’indemnité qu’ils réclament. Par suite, les conclusions présentées par les requérants à fin d’annulation de la décision implicite de rejet par le centre hospitalier d’Arles de leur demande indemnitaire datée du 8 décembre 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité du centre hospitalier d’Arles :
En ce qui concerne la faute médicale :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise médicale diligentée par le tribunal que Mme F a été prise en charge par le centre hospitalier d’Arles pour l’accouchement de son premier enfant alors qu’elle était à 41 semaines et 5 jours d’aménorrhée, après la perte des eaux le 25 novembre 2019 à 7h45. Le 26 novembre 2019 à 1h du matin, l’équipe médicale a constaté un liquide méconial lors de la rupture des membranes entraînant des anomalies du rythme cardiaque fœtal. La répétition et l’aggravation régulière de ces anomalies de 5h30 jusqu’à 7h avec en parallèle à partir de 4h une stagnation à 9 cm de la dilatation du col de l’utérus, devait conduire à la réalisation à 7h au plus tard d’une césarienne code orange (30mn), en raison d’un risque important d’acidose pour le fœtus. La décision de recourir à une césarienne a été prise avec retard à 9h45 et l’enfant est né à 10h22. Il existe ainsi un important retard à sa réalisation d’environ 3 heures, avec du fait des contractions utérines un enclavement de la tête de C dans le bassin maternel à l’origine de difficultés d’extraction, relevant d’une négligence et d’une imprudence de la part du centre hospitalier d’Arles. Ce retard dans la décision de pratiquer une césarienne et dans sa réalisation constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Arles, qui ne la conteste au demeurant pas.
En ce qui concerne la perte de chance :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. En revanche, lorsque le dommage corporel ne serait pas survenu en l’absence de la faute commise par l’établissement, le préjudice qui en résulte doit être intégralement réparé.
6. Il résulte de l’instruction que le manquement du centre hospitalier d’Arles a abouti à une perte de chance réelle et sérieuse pour C, d’éviter l’asphyxie périnatale dont il a été victime et qui a conduit à une anoxie ischémique périnatale grade 2, qui peut être évaluée dans les circonstances de l’espèce au taux de 90 % retenu par l’expert. Par suite, la réparation des préjudices de C et de ses parents, en lien direct et immédiat avec la faute commise par le centre hospitalier d’Arles devra être limitée à hauteur d’un taux de perte de chance de 90 %.
Sur les préjudices de C :
7. L’absence de consolidation de l’état de santé de C, impliquant notamment l’impossibilité de fixer définitivement un taux d’incapacité permanent, ne fait pas obstacle à ce que soient mises à la charge du responsable du dommage des dépenses médicales dont il est d’ores et déjà certain qu’elles devront être exposées à l’avenir, ainsi que la réparation de l’ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l’état de santé de l’intéressé.
En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles :
8. Les requérants justifient avoir acquitté une facture du 4 mai 2024 pour un bilan complet par un ergothérapeute d’un montant de 180 euros resté à leur charge, montant qu’il conviendra d’allouer à hauteur de 162 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de C en lien direct et exclusif avec la faute commise par le centre hospitalier d’Arles, a été total du 26 novembre au 10 décembre 2019 soit 15 jours. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 25% du 11 décembre 2019 au 17 janvier 2022 soit 769 jours puis de 10 % du 18 janvier 2022 au 24 mai 2023 soit 492 jours puis de 5% jusqu’à la date du jugement, soit 755 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 4 766 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le des souffrances endurées :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les souffrances d’ores et déjà endurées par le jeune C seront évaluées après consolidation à au moins 4 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 7 200 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
11. Il résulte du rapport d’expertise que C a présenté un préjudice esthétique temporaire en lien avec la survenue d’un hématome, la nécessité d’avoir recours à une assistance respiratoire, une alimentation parentérale et des transfusions, ainsi qu’une isotropie de l’œil droit. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 800 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les autres postes de préjudice :
12. Le préjudice esthétique permanent, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice scolaire, l’incidence professionnelle, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les dépenses de santé futures seront évalués au moment de la consolidation de l’état de C. En l’état, ils présentent un caractère non certains. Dans ces conditions, les demandes des requérants d’indemnisation au titre de ces préjudices doivent être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F sont fondés à percevoir, en leur qualité de représentant légaux de leur fils mineurs C, une indemnité provisionnelle de 13 928 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier d’Arles.
Sur les préjudices de M. et Mme F :
En ce qui concerne le préjudice d’affection :
14. M et Mme F ont subi du fait du manquement du centre hospitalier d’Arles un préjudice d’affection en raison des atteintes neurologiques majeures dont a souffert C à sa naissance et depuis lors qui sera justement apprécié par l’allocation de la somme de 10 000 euros à chacun soit 9 000 euros après application du taux de perte de chance. Ce montant sera susceptible d’être réévalué ultérieurement.
En ce qui concerne le préjudice d’attente et d’inquiétude :
15. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’attente et d’inquiétude subi par M. et Mme F, en raison du transfert de C dès sa naissance en service de réanimation au CHU de Nîmes et ce pendant 15 jours et de l’incertitude quant à l’évolution de l’état de santé de leur enfant pendant cette période, en leur accordant à chacun une somme de 1 800 euros après application du taux de perte de chance. Ce montant sera susceptible d’être réévalué ultérieurement.
En ce qui concerne le préjudice économique :
16. Il résulte de l’instruction et notamment des attestations de leurs employeurs, que Mme F a subi une perte de gains professionnels résultant d’un aménagement de son temps de travail pour s’occuper de C qui s’élève pour les années 2020 à 2023 inclues à la somme de 4 393,59 soit 3 954,23 euros après application du taux de perte de chance et que M. F, pour le même motif et sur la même période a subi un préjudice économique s’élevant à 2 317,33 euros soit 2 085,60 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les frais divers :
17. M. et Mme F justifient s’être rendus à plusieurs reprises fin 2019, en 2020, 2021, 2022 et 2023 au centre hospitalier d’Arles et au CHU de Nîmes pour le suivi rapproché de C. Le montant de 2 999,21 euros, après application du taux de perte de chance, leur sera dès lors remboursé.
18. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d’Arles doit être condamné à verser à M. F une indemnité provisionnelle totale de 23 585,07 euros au titre de ses préjudices personnels et à Mme F de 25 453,83 euros au titre de ses préjudices personnels. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier d’Arles.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
19. A l’appui de sa demande de remboursement, d’un montant total de 25 687,43 euros avec intérêt au taux légal, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône produit un état des débours établi le 13 janvier 2025 ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil. Dès lors, le centre hospitalier d’Arles doit être condamné à lui verser une somme de 23 118,68 euros après application du taux de perte de chance. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du mémoire du 20 janvier 2025.
20. Compte tenu du montant du remboursement obtenu, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a droit, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la somme de 1 212 euros.
Sur la charge des frais d’expertise :
21. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arles, les frais et honoraires de l’expertise de C liquidés et taxés à la somme de 2 500 euros par l’ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille du 27 février 2024.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge du centre hospitalier d’Arles le versement aux requérants d’une somme de 3 000 euros et à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Arles est condamné à verser à M. et Mme F, en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs C, une somme provisionnelle de 13 928 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Arles est condamné à verser à Mme F une somme de 25 453,83 euros en réparation de ses préjudices personnels.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Arles est condamné à verser à M. F une somme de 23 585,07 euros en réparation de ses préjudices personnels.
Article 4 : Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022.
Article 5 : Le centre hospitalier d’Arles est condamné à rembourser les débours de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à hauteur de 23 118,68 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025.
Article 6 : Le centre hospitalier d’Arles est condamné à verser une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Article 7 : Les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille d’un montant total de 2 500 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Arles.
Article 8 : Le centre hospitalier d’Arles versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le centre hospitalier d’Arles versera la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à M. G F, au centre hospitalier d’Arles et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au Dr D E, expert.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Torttier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËLLe président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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