Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 31 déc. 2025, n° 2304432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. F… H…, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant vingt jours prononcée à son encontre le 24 novembre 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; il n’est pas établi que l’autorité ayant procédé à l’enquête et celle ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre étaient habilitées pour le faire ; la commission de discipline n’était pas régulièrement composée, en l’absence de preuve quant à la présence des deux assesseurs requis par les dispositions de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire ; il n’est pas établi que l’autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire ; il n’est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d’incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
- les droits de la défense ont été méconnus ; il n’a pas pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai raisonnable avant l’audience devant la commission de discipline ; il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ; le renvoi devant la commission de discipline ne fait pas apparaître les faits qui lui sont reprochés ni leur qualification juridique ; il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat devant la commission de discipline ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a commis une faute du deuxième degré et qu’il ne pouvait ainsi se voir infliger une sanction de mise en cellule disciplinaire d’une durée supérieure à quatorze jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. H…, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l’objet d’un rapport d’incident, le 21 novembre 2022, pour avoir inciter au blocage du quartier disciplinaire. Par une décision du 24 novembre 2022, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant vingt jours. Le 28 novembre suivant, M. H… a formé à l’encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 234-43 du code pénitentiaire. Par une décision du 2 décembre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. H… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
En l’espèce, le rapport d’enquête établi en application des dispositions précitées a été rédigé par un premier surveillant, M. J… E…, dont il est établi par les pièces du dossier qu’il n’a pas siégé au sein de la commission de discipline. Dans ces circonstances, M. H… n’est pas fondé à soutenir que ce rapport n’aurait pas été établi par une autorité compétente.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées le 21 novembre 2022, par M. B… G…, chef des services pénitentiaires, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2022 de M. I… C…, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publié au recueil spécial n°67 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Pas-de-Calais du 10 juin 2022. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de poursuivre la procédure disciplinaire doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Aux termes l’article R. 234-6 du même code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l’instance, que celle-ci était présidée par M. D… K…, adjoint au chef d’établissement, assisté d’un assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, et d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire. M. K… avait reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2022 de M. I… C…, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publié au recueil spécial n°67 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Pas-de-Calais du 10 juin 2022. Il ressort des mêmes mentions que l’assesseur membre de l’administration pénitentiaire, désigné par les initiales « B. S », n’était pas l’auteur du compte-rendu d’incident du 21 novembre 2022, M. J… A…. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d’une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 234-15 et R. 312-2 du code pénitentiaire que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l’heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l’avance et qu’elle doit être mise en mesure d’avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
Il ressort du bordereau de remise de pièces, produit par le garde des sceaux à l’instance, que l’intégralité du dossier disciplinaire de M. H…, notamment la décision de poursuite qui énonce de manière détaillée les faits à l’origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu’ils étaient susceptibles de revêtir, lui a été communiquée le 22 novembre 2022 à 10 heures, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 24 novembre suivant, à 14 heures 30. Si le requérant a refusé de signer ce bordereau, ses mentions font toutefois foi jusqu’à preuve du contraire, qui n’est pas rapportée par le requérant. Par ailleurs, si la communication de son dossier à l’intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d’en remettre une à son conseil à l’issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. H…, la circonstance qu’il n’a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office lors de la séance de la commission de discipline. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’incident établi le 22 novembre 2022 que la sanction en litige a été adoptée après que M. H… a incité d’autres détenus à créer une mutinerie au sein du quartier disciplinaire afin de faire venir les équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) et à agresser physiquement les surveillants pénitentiaires. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, il n’apporte à l’appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations de ce compte-rendu d’incident dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort de surcroît des pièces versées aux débats que l’intéressé a reconnu avoir parlé à d’autres détenus à la fenêtre et qu’il a de nouveau menacé de « bloquer le quartier disciplinaire », lors de son audition, le 24 novembre 2022, par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-2 du code pénitentiaire : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues par les dispositions des articles R. 232-4, R. 232-5 et R. 232-6, en trois degrés. ». Aux termes de l’article R. 232-4 de ce code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) / 16° D’inciter une personne détenue à commettre l’un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin. ». Selon l’article R. 235-12 de ce code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : /1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; /2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Compte tenu des fautes commises par M. H…, qui relèvent, contrairement à ce qu’il soutient, du premier degré au sens des dispositions précitées l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, la sanction de placement en cellule disciplinaire pendant vingt jours n’est pas entachée d’une erreur de droit et ne présente pas davantage un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. H… et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… H…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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