Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 28 juil. 2025, n° 2504925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 juillet 2025 sous le n° 2504925, M. D C, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en ce que son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de son droit au séjour dans les conditions prévues par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 juillet 2025 sous le n° 2504927, M. D C, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en ce que son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— et les observations de M. E, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine et le préfet des Côtes-d’Armor, qui maintient ses écritures.
M. C n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. C et se déclarant ressortissant égyptien, né le 27 mars 1996, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé M. A se disant M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2504925 et 2504927 concernent la situation administrative du requérant et présentent à juger des questions similaires. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a lieu de les joindre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er juillet suivant, à Mme F B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4 ° « . Selon l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
5. L’arrêté vise ou cite notamment les 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative, familiale et personnelle de l’intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire français et son maintien pendant plus de trois mois en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ainsi que l’exercice d’une activité professionnelle sans détention d’une autorisation de travail. Le préfet d’Ille-et-Vilaine indique notamment que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son refus de regagner son pays d’origine et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Le préfet d’Ille-et-Vilaine indique enfin que M. C n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces des dossiers que lors de son audition du 9 juillet 2025 réalisée par les services de la gendarmerie nationale de Bruz dans le cadre d’une enquête préliminaire, M. C a été invité à présenter ses observations sur sa situation et sur la perspective d’une mesure d’éloignement. Il a alors indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur le prononcé éventuel d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. C aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de présenter spontanément des observations sur sa situation personnelle avant que ne soit prise, le 9 juillet 2025, la décision d’éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
9. Il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que le préfet, après avoir fait état de la durée de présence en France de M. C et avoir exposé sa situation personnelle et familiale, a conclu que sa situation ne faisait apparaître aucun droit au séjour. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’intéressé, le préfet a vérifié son droit au séjour avant d’édicter la mesure d’éloignement conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce des dossiers que la situation personnelle de M. C n’ait été dument prise en compte. Par suite, les moyens tirés de l’absence de vérification du droit au séjour de M. C avant l’édiction de la mesure d’éloignement et du défaut d’examen de la situation individuelle du requérant doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
11. M. C fait valoir qu’il a fixé le centre de ses attaches privées, sociales et familiales en France depuis 2022, qu’il vit avec une ressortissante syrienne qui détient une carte de séjour réfugié et qui est enceinte de leur premier enfant. Toutefois, à supposer établie la communauté de vie avec cette dernière depuis huit mois ainsi que l’a indiqué le requérant lors de l’audition du 9 juillet 2025 précitée, cette relation est très récente. Si le requérant produit à l’instance un acte de reconnaissance anticipée de paternité de cet enfant, il ne justifie pas d’une vie commune stable et d’une certaine durée avec sa compagne. Par ailleurs, M. C ne se prévaut d’aucune autre attache en France et a déclaré lors de son audition précitée ne pas y avoir de famille. Les circonstances qu’il maîtrise la langue française, qu’il satisfait ses obligations de déclaration fiscale et que son casier judiciaire soit vierge ne suffisent pas à justifier d’une intégration ancienne, intense et stable dans la société française. Enfin, M. C ne conteste pas avoir des liens familiaux dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En sixième lieu, il ressort des pièces des dossiers que l’intéressé a exercé un emploi d’ouvrier pendant une période de neuf mois et qu’il a déclaré avoir cessé cette activité lors de son audition du 9 juillet 2025. Ainsi, eu égard à la situation professionnelle de l’intéressé et aux motifs exposés au point précédent, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
14. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations ne peuvent toutefois être utilement invoquées dans le cas d’un enfant à naître. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme F B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, justifie de sa compétence signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
19. La décision d’interdiction de quitter le territoire français vise notamment l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision attaquée fait état du caractère récent de son séjour, de l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, du caractère récent de ce lien familial, de l’existence de liens familiaux en Egypte, de l’absence de menace à l’ordre public, de l’absence d’édiction d’une précédente mesure d’éloignement et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
20. En quatrième lieu, l’intéressé ne justifie pas d’attaches en France autre que celle avec sa compagne ni en être dépourvu dans son pays d’origine ni d’une intégration ancienne, intense et stable dans la société française ainsi qu’il a été dit. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En dernier lieu, à supposer que M. C ait entendu soulever un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, l’intéressé, qui au demeurant ne justifie pas d’attaches en France autre que celle avec sa compagne, n’invoque aucune circonstance humanitaire. Par suite, il ne ressort pas des pièces des dossiers que des circonstances humanitaires pouvaient justifier que le préfet d’Ille-et-Vilaine s’abstienne d’édicter une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
23. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
24. En premier lieu, le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon un arrêté du 25 novembre 2024, dûment publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
25. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. À cet égard, l’intéressé ayant déclaré, lors de l’audition du 9 juillet 2025 précitée, ne plus exercer d’activité professionnelle depuis deux semaines, il ne peut utilement reprocher à l’arrêté attaqué de ne pas faire état de sa situation professionnelle. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
26. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, l’intéressé a été entendu lors de son audition du 9 juillet 2025 par les services de la gendarmerie nationale de Bruz et a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur le prononcé éventuel d’une mesure d’assignation à résidence. M. C a ainsi été en mesure d’apporter toute information utile relative à sa situation personnelle et familiale. Au regard de ces éléments, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
27. En quatrième lieu, M. C est assigné à résidence au domicile de la personne avec laquelle il a déclaré vivre pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation notamment de se présenter sept fois par semaine, les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendre, samedi et dimanche à 8 heures au commissariat de police de Saint-Brieuc et interdiction de sortir de la commune de Saint-Brieuc sans autorisation préfectorale.
28. Il ressort des pièces des dossiers que l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai édicté le 9 juillet 2025 et qu’il a fait état lors de son audition de son refus de retourner dans son pays d’origine. L’assignation à résidence constitue une mesure alternative au placement en rétention administrative. Il résulte des termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement non assortie d’un délai de départ volontaire, l’autorité administrative peut décider de l’assigner à résidence, une telle décision étant nécessaire en vue de l’exécution d’office de cette obligation. Le requérant soutient que la mesure d’assignation à résidence porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en invoquant les mêmes arguments que ceux exposés au point 11. Toutefois, l’arrêté attaqué assigne à résidence l’intéressé au domicile de la personne avec laquelle il a déclaré vivre. Ainsi, la mesure d’assignation à résidence qui n’est pas une mesure d’éloignement, n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa compagne. Le requérant n’invoquant aucune autre attache, la mesure d’assignation à résidence n’a pas non plus de conséquences sur ces dernières. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
29. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
31. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
32. Le préfet d’Ille-et-Vilaine et le préfet des Côtes-d’Armor n’étant pas les parties perdantes dans le cadre des présentes instances, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet d’Ille-et-Vilaine et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. PellerinLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine et au préfet des Côtes-d’Armor, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2504925, 2504927
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