Annulation 2 décembre 2022
Rejet 28 février 2023
Annulation 1 juin 2023
Non-lieu à statuer 18 juillet 2023
Rejet 18 juillet 2023
Rejet 9 octobre 2024
Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 déc. 2022, n° 2202025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202025 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, et un mémoire déposé le 10 octobre 2022, M. A C demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la responsable du service scolarité de l’UFR médecine de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté sa demande d’inscription en deuxième année de licence L.AS ;
2°) d’enjoindre à l’université d’autoriser son inscription en deuxième année de L.AS au titre de l’année universitaire 2022/2023 et d’officialiser son droit à la seconde chance lui permettant de présenter son admission à la licence à laquelle il est inscrit.
Il soutient que :
— Il a effectué une PACES au cours de l’année universitaire 2019/2020, et a donc déjà utilisé sans succès une candidature pour une admission ; il doit valider 120 crédits ECTS ; ayant validé sa première année de L.AS, il lui reste 60 crédits ECTS à réunir ;
— la réforme universitaire concernant les études de santé ayant été mise en place par cinq facultés parisiennes, un an plus tôt qu’à l’échelle nationale, il n’a pu bénéficier d’un redoublement de sa PACES contrairement à ce qui a été mis en œuvre par les autres universités dont celle de Reims ; ayant été prévenu tout au long de l’année de l’impossibilité à redoubler et n’acceptant que la médecine comme métier, il s’est naturellement orienté vers une préparation du concours de l’Ecole de santé des armées ; il a été informé de la possibilité de reprendre les études de santé de manière plus traditionnelle par le biais de la L.AS ; cette possibilité lui a été fermée de manière illégale ;
— du fait de l’absence de réponse des services concernés, il n’a pas pu se réinscrire en deuxième année de L.AS en vue d’exercer son droit à la seconde chance.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022 et un nouveau mémoire déposé le 7 novembre 2022 qui n’a pas été communiqué, le président de l’Université de Reims conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable en ce que l’acte attaqué, à savoir le courriel du 18 juillet 2022, n’est pas une décision faisant grief au requérant et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés en ce que M. C a utilisé ses deux chances lors de la PACES et ne peut en contournant le cadre posé par le décret n°2019-1125 candidater par une L.AS aux études de santé médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie (MMOP), que le requérant ne peut prétendre qu’il n’a pas été informé de cette situation, que l’intéressé a pu suivre la formation universitaire en question que grâce à l’attestation frauduleuse qu’il a établie et qu’il a cherché ensuite à profiter d’un avantage contraire à la réglementation en vigueur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018
— le décret n° 2014-189 du 20 février 2014 dans sa rédaction issue du décret du 30 mai 2018.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cristille, président rapporteur,
— les conclusions de M. Antoine Deschamps, rapporteur public ;
— les observations de M. C et les observations de M. B, représentant l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Considérant ce qui suit :
1. Au titre de l’année universitaire 2019/2020, M. C était inscrit en première année commune aux études de santé (PACES) à l’université Paris Diderot mais n’a pas validé son année. Après une année blanche, il s’est inscrit au titre de l’année 2021/2022 via l’application Parcoursup à la formation de Licence accès santé (L.AS) économie et gestion à l’université de Reims Champagne Ardenne, qui est dispensée sur le site de Troyes. La rentrée était fixée le 30 août 2021. L’intéressé n’ayant pas procédé à son inscription avant la date prévue du 8 septembre 2021, l’administration l’a invité à déposer une demande d’inscription hors délai et après échanges, et le dépôt d’un dossier d’inscription comportant une attestation sur l’honneur M. C a été autorisée à suivre les enseignements. Le 22 mars 2022, M. C a adressé un courriel au service de la scolarité de l’UFR de médecine où il exprimait son intérêt pour une « seconde chance » d’accéder à la deuxième année d’études de santé. Par un courriel du 29 mars 2022, la responsable du service de la scolarité de l’UFR médecine lui a alors indiqué qu’il ne pourrait pas concourir au titre de la « seconde chance » et que la seule possibilité qui lui était offerte était de s’inscrire en licence d’adossement, soit en l’espèce en licence de sciences économiques et sociales. Par un autre courriel du 18 juillet 2022, la gestionnaire de scolarité de la licence économie et gestion réagissant à un mail de M. C en date du 29 mars 2022 indiquait être en attente de la réponse de la responsable de la scolarité de médecine. M. C a saisi le tribunal d’une demande d’annulation de ce refus.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’université :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () »
3. Alors même qu’il conteste le courriel du 18 juillet 2022, M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de refus opposé dans un courriel du 29 mars 2022 par la responsable de la scolarité médecine qui a rejeté sa demande de poursuite de sa formation en deuxième année de L.AS dans la perspective de rejoindre la filière santé à l’issue de sa deuxième année. Ce courriel du 29 mars 2022, à supposer qu’il émane d’une autorité administrative n’ayant pas la compétence pour opposer un tel refus, fait grief au requérant. La fin de non-recevoir opposée en défense tiré de l’irrecevabilité de conclusions dirigées contre un acte non décisoire doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 : « A titre expérimental () et par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, des modalités particulières d’admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique peuvent être fixées par décret sous la forme : / /1° bis D’une première année commune aux études de santé adaptée pour permettre aux étudiants qui ont validé cette première année mais n’ont pas été admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique de poursuivre leurs études dans des formations conduisant à un diplôme national de licence ou à un autre diplôme de l’enseignement supérieur. Les modalités d’organisation de cette première année des études de santé adaptée et le nombre des étudiants admis en deuxième année après cette première année adaptée sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Les étudiants ayant validé un à six semestres d’une formation conduisant à un diplôme national de licence après la première année des études de santé adaptée bénéficient du dispositif d’admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique mentionné au 2° ».
5. Les modalités particulières d’admission prévues à titre expérimental par le 1° bis de l’article 39 de la loi du 22 juillet 2013 ont été fixées par le chapitre II du décret n° 2014-189 du 20 février 2014. L’article 4-1 du décret du 20 février 2014 rappelle l’objet de l’expérimentation prévue au 1° bis de l’article 39 précité et dispose que ce sont les universités désignées par arrêté interministériel qui peuvent mettre en place une expérimentation. L’article 4-2 définit les caractéristiques de la première année commune aux études de santé adaptée. D’une part, il résulte du deuxième alinéa de cet article que les conditions d’admission et le contenu des unités d’enseignement communes sont les mêmes que pour la première année commune aux études de santé ne faisant pas l’objet de l’expérimentation. D’autre part, le troisième alinéa de ce même article prévoit que la formation en première année adaptée peut être « complétée par des unités d’enseignement diversifiées permettant de faciliter la réussite des étudiants qui poursuivront dans des cursus conduisant à des diplômes nationaux de licence », et son dernier alinéa, que cette formation « comprend un module de préparation au projet professionnel et, le cas échéant, un module de préparation aux oraux d’admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques ». L’article 4-3 définit, en outre, les modalités particulières d’admission en deuxième année à l’issue de cette première année adaptée. Aux termes de son paragraphe II : « A la fin du second semestre de la première année commune aux études de santé adaptée, sont organisées les épreuves écrites et, le cas échéant, les épreuves orales d’admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques. / Pour chacune des quatre filières de santé, l’admission en deuxième année est prononcée par inscription sur une liste de classement établie, dans la limite des places offertes, par un jury () / / Les modalités des épreuves d’admission sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ». Enfin le 2° du III de l’article 4-3 du décret du 20 février 2014 énonce que : « Les étudiants qui n’ont pas validé la première année commune adaptée se voient proposer par l’université expérimentatrice une ou plusieurs admissions en première année d’un cursus conduisant à un diplôme national de licence ou à un autre diplôme de l’enseignement supérieur dont au moins une admission en première année d’un cursus conduisant à un diplôme national de licence permettant une admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques dans les conditions définies aux II et III de l’article 5. »
6. Il ressort des écritures en défense du président de l’université de Reims Champagne-Ardenne que l’université a considéré que M. C avait suivi une PACES au sein d’une université ayant opté pour le régime expérimental et que l’étudiant avait ainsi utilisé dans la même année les deux chances dont il disposait pour accéder en seconde année des études de médecine et qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas d’échec, il ne pourrait prétendre à l’exercice d’une nouvelle chance. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’université, il ne résulte pas des dispositions précitées que le suivi d’une PACES dans un établissement ayant opté pour le régime expérimental impliquerait que l’étudiant ait utilisé ses deux chances au titre de la même année ni que ces dispositions imposeraient à l’étudiant de se réinscrire immédiatement l’année suivante.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait une césure d’une année après son échec au PACES et n’a donc pas fait usage de sa seconde chance. M. C est par suite fondé à soutenir que l’université ne pouvait sans commettre d’illégalité refuser de lui permettre d’accéder à la filière santé.
8. L’université souligne encore qu’à l’appui de sa demande d’inscription en première année, le requérant a fourni une attestation sur l’honneur selon laquelle il n’avait pas effectué d’inscription en PACES, ce qui était erroné. Toutefois, à supposer que ce faisant l’université demande une substitution de motif, la circonstance alléguée est sans influence sur le résultat de cette année qui a été validée par le requérant et ne pouvait davantage fonder le refus en litige.
Sur les conclusions en injonction :
9. M. C doit être regardé comme demandant qu’il soit enjoint à l’université de l’inscrire en 2ème année de L.AS et de l’autoriser à participer, à l’issue de cette année, aux épreuves permettant d’accéder à la filière santé. Eu égard au motif de l’annulation, le présent jugement implique seulement d’enjoindre à l’URCA d’admettre M. C en deuxième année de L.AS.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Reims Champagne-Ardenne d’admettre M. C en deuxième année de L.AS.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Lambing, première conseillère,
M. Maleyre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. LAMBINGLe président,
signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
signé
A. PICOT
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- LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013
- Décret n°2014-189 du 20 février 2014
- LOI n°2018-166 du 8 mars 2018
- Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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