Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 4
I. − Le ministre de l'intérieur prononce l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.
L'Autorité nationale des jeux est informée des décisions prises par le ministre de l'intérieur en application de l'alinéa précédent.
II. − L'Autorité nationale des jeux prononce l'interdiction de jeux mentionnée au II de l'article L. 320-9-1 :
1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ;
2° Des personnes placées sous mesure de protection juridique à la demande de la personne en charge de la mesure de protection habilitée à cet effet dans le respect des dispositions de l'article 459 du code civil ;
III. − L'Autorité nationale des jeux prononce également l'interdiction de jeux :
1° Des personnes condamnées bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquelles a été prononcée l'interdiction de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;
2° Des personnes condamnées admises au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les établissements de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines.
[…] 1. Aux termes de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure : « () II. Toute personne peut engager des démarches auprès de l'autorité administrative compétente afin d'empêcher sa participation à des jeux d'argent et de hasard. / L'interdiction volontaire de jeux s'applique à l'égard des jeux d'argent et de hasard visés aux 1° à 4° du I. / Elle est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable tacitement. » Aux termes de l'article R. 321-28 du même code : " () II. – L'Autorité nationale des jeux prononce l'interdiction de jeux mentionnée au II de l'article L. 320-9-1 : 1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ; () ".
[…] L'ANJ est désormais également compétente, en application des dispositions combinées de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure et R. 321-27 et R. 321-28 du même code, pour traiter et prononcer les demandes d'interdictions volontaires de jeux.
[…] Il résulte des dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, issues de la loi du 15 juin 1907, […] Aux termes de l'article R. 321-31 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Le directeur responsable du casino engage, […] Aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 14 mai 2007 : « Admission dans les salles de jeux : / L'accès aux salles où fonctionnent les jeux d'argent et de hasard est subordonné à un contrôle systématique permettant d'identifier et de refuser l'admission des mineurs et des personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure. () ». […]