Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2603754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées le 19 février 2026 et le 25 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Reynolds, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2518167 du 24 octobre 2025 de la juge des référés du Tribunal administratif de Cergy à hauteur de 6 000 euros à la date de l’ordonnance à intervenir ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet n’a pas exécuté, malgré ses relances, l’ordonnance n° 2518167 du 24 octobre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un titre de séjour valable du 11 mars 2026 au 11 mars 2028 est en cours de fabrication et que l’ordonnance n°2518167 du 24 octobre 2025 a dès lors été exécutée.
Vu :
- l’ordonnance n°2518167 du 24 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mars 2026 à 14 heures.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il résulte de l’instruction, notamment de l’extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), que, postérieurement à l’introduction de la requête, un titre de séjour valable du 11 mars 2026 au 11 mars 2028 est en cours de fabrication depuis le 11 mars 2026, ce que ne conteste pas Mme A…. Dès lors, les conclusions de cette dernière présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2518167 du 24 octobre 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
4. Par une ordonnance susvisée n° 2518167 du 24 octobre 2025, la juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai d’un mois et lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Comme il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, un titre de séjour valable du 11 mars 2026 au 11 mars 2028 est en cours de fabrication, ce que ne conteste pas Mme A…. L’ordonnance n°2518167 du 24 octobre 2025 doit être regardée comme ayant été exécutée. Par suite, quand bien même ladite ordonnance a été exécutée tardivement, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2518167 du 24 octobre 2025.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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