Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 sept. 2025, n° 2508908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. C B, représenté par Me Margat, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 août 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard de :
— réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Margat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à lui-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
— sa situation est urgente car il ne peut vivre avec sa compagne et leur enfant ; il ne dispose, faute de pouvoir justifier d’un droit au travail, que de ressources très limitées alors que que sa compagne attend un second enfant ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse qui :
o est entachée d’un vice de procédure, la préfète de l’Isère n’ayant pas saisi, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour ;
o est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
o méconnaît les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3 -1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2508909, enregistrée le 26 août 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 septembre 2025 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Margat, représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B, ressortissant guinéen né en 1996, expose qu’il a rencontré en France, où il est entré en 2016, Mme A, sa compatriote, et qu’ils sont devenus parents d’une enfant prénommée Nabitou née le 11 juin 2024. Cette dernière a obtenu le statut de réfugiée le 30 janvier 2025. M. B a consécutivement demandé à la préfète de l’Isère, le 16 avril 2025 de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant bénéficiaire de la protection internationale. Il n’a reçu en retour qu’une simple attestation de dépôt de demande de titre de séjour sans que ne lui soit délivré aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d’un droit au travail. En l’absence d’un tel document M. B ne peut travailler ni bénéficier de ressources financières alors qu’il doit contribuer à l’éducation de son enfant et que sa compagne attend leur deuxième enfant. Dans ces circonstances la décision litigieuse, née du silence de la préfète de l’Isère sur sa demande de titre de séjour porte aux intérêts personnels de M. B une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens selon lesquels la mesure est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et qu’elle méconnaît les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à faire naitre un doute sérieux sur sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 16 août 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
8. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. Compte tenu des motifs de suspension retenus, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de six semaines. Dans l’attente, il lui délivrera, dans un délai de huit jours, un document lui permettant de justifier, à titre provisoire de son droit au séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction, dans les circonstances de l’espèce d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
12. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Margat, avocate de M. B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère du 16 août 2025 refusant à M. B le titre de séjour qu’il sollicite est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de six semaines. Dans l’attente, il lui délivrera, dans un délai de huit jours un document lui permettant de justifier, à titre provisoire de son droit au séjour avec autorisation de travail.
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Margat en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l’intérieur et à Me Margat.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25089082
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