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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 mars 2025, n° 2500476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. E… A… D…, représenté par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 25 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de la condition d’urgence dès lors que la mesure contestée a pour effet de l’exposer à un éloignement imminent et durable ;
- l’arrêté contesté intervenu en méconnaissance en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention de New-York, est constitutif d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée en ce qui concerne l’IRTF ;
- les éléments invoqués par le requérant, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d’établir l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 mars 2025 à 15 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 suivants du code de justice administrative, M. C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés ;
- les observations de,Me Ratrimoarivony représentant M. A… D… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
- les observations de Mme B…, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 mars 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. E… A… D…, ressortissant comorien né le 13 mars 1988, de quitter le territoire français sans délai. Dans le cadre de la présente instance, M. A… D… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il résulte de l’instruction, que, préalablement à l’intervention de l’arrêté en litige, M. A… D…, a été titulaire d’un titre de séjour et qu’il a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, entre 2022 et 2023. Le requérant produit différentes pièces desquelles il résulte qu’il a reconnu les enfants de sa conjointe, qui a été titulaire d’un titre de séjour en qualité de parent de ses trois enfants nés en 2010, 2014 et 2019 à Mamoudzou, a participé à leur entretien et à leur éducation et s’est inséré professionnellement par la réalisation de différentes activités professionnelles. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à en demander pour ce motif la suspension.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour autorisant M. A… D…, à travailler ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 25 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai d’un mois une autorisation provisoire de séjour autorisant M. A… D… à travailler.
Article 3 ; L’Etat versera à M. A… D… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée en application des dispositions de l’article R.751-8 du code de justice administrative au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 30 mars 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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