Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2201388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 13 juin 2022, le 5 juillet 2022, le 19 juillet 2022, le 4 août 2022, le 25 octobre 2022 et le 27 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de voiture de transport avec chauffeur (VTC).
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 4 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
Les parties n’était ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité le 26 janvier 2022 la délivrance d’une carte professionnelle VTC. Par une décision du 9 mars 2022, dont il demandé l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer la carte professionnelle demandée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3120-1 du code des transports : « Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l’exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III ». Aux termes de l’article L. 3120-2-1 du même code : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, à des conditions d’aptitude professionnelle, à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d’honorabilité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 3122-11 de ce code : « Les conditions d’aptitude professionnelle mentionnées à l’article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur peut, pour établir qu’il remplit la condition d’aptitude professionnelle, produire toute pièce établissant qu’il justifie d’une expérience professionnelle d’un an, en équivalent temps plein.
3. M. A B allègue justifier d’une expérience professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur en produisant l’extrait Kbis d’une société de transport public routier en exploitation personnelle entre le 20 mars 2014 et le 28 avril 2015, date de radiation de son entreprise. A l’appui de sa demande et postérieurement à la décision attaquée, le requérant produit des documents s’apparentant à un bilan comptable et faisant état d’un chiffre d’affaires mensuel moyen sur une période lissée de 14 mois de 1 587 euros pour un résultat total de 1 483 euros. Si le requérant justifie de l’existence de cette entreprise et d’une licence pour le transport intérieur de personnes par route pour compte d’autrui délivrée par la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement de Basse-Normandie du 8 avril 2014, il n’établit pas que cette activité était exercée de manière effective à temps plein. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados a commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en lui refusant la carte professionnelle en litige au motif qu’il ne justifie pas de l’expérience professionnelle d’un an en équivalent temps plein requise par les dispositions précitées de l’article R. 3122-11 du code des transports.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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