Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2312433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 25 septembre 2023, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à la décision préfectorale d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation une décision de rejet de cette demande.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que qu’elle a déclaré à l’administration fiscale, au titre de l’année 2022, son enfant mineur comme étant à sa charge alors que l’autre parent de cet enfant, concubin de la requérante, souscrivait également une déclaration en ce sens, d’autre part, de ce qu’elle n’a pas déclaré à l’administration l’intégralité des revenus qu’elle a perçus en 2019 et en 2021 et, enfin, de ce que son identité ne pourrait pas être établie avec certitude dès lors que l’acte de naissance qu’elle a produit pour justifier de son état civil dans le cadre de sa demande de naturalisation a été déclaré apocryphe par une décision de l’administration datée du 5 juin 2014.
S’agissant des deux premiers motifs de la décision attaquée, Mme A… ne conteste pas avoir méconnu ses obligations déclaratives, et si elle fait valoir qu’elle a depuis lors régularisé sa situation auprès de l’administration fiscale, cette régularisation n’est intervenue que postérieurement au rejet de sa demande de naturalisation. Par suite, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant ces deux motifs. S’agissant, en revanche, du dernier motif de la décision attaquée, la circonstance invoquée par le ministre de l’intérieur, tirée de ce que par une décision du 5 juin 2014, le ministre de la justice a refusé de délivrer à Mme A… un certificat de nationalité française au motif que l’acte de naissance produit dans le cadre de sa demande de certificat présentait un caractère apocryphe ne suffit pas à établir que cet acte de naissance, produit par la requérante dans le cadre de sa demande de naturalisation, aurait présenté un tel caractère, que Mme A… conteste. Par suite, ce motif est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls motifs tirés de la méconnaissance par Mme A… de ses obligations fiscales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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