Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2025, n° 2500967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500967 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, la société Ec Conduite et Formation – City zen, représentée par Me Ladouari, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a retiré l’agrément lui permettant d’organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui restituer l’agréement ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté du préfet lui cause un préjudice financier important qui s’élève à 7% de son chiffre d’affaires annuel total ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est manifestement illégale car elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— la décision en litige a été prise aux termes d’une procédure irrégulière ;
— la sanction prononcée de retrait d’agrément est disproportionnée au regard des manquements constatés lors du contrôle ;
Vu :
— la requête n° 2500968 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ec Conduite et Formation – City zen est titulaire d’un agrément pour l’exploitation d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière. Suite au contrôle de son activité, effectué le 16 octobre 2024 par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, qui a révélé divers manquements à ses obligations professionnelles règlementaires, le préfet de Vaucluse, à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle Mme A, représentante de la société, a présenté des observations écrites par un courrier du 24 janvier 2025, a décidé, par arrêté du 18 février 2025, de procéder au retrait de l’agrément dont l’établissement Ec Conduite et Formation – City zen bénéficiait pour exercer son activité de sensibilisation à la sécurité routière dans le département de Vaucluse. La société demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 18 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a retiré son agrément n° R 13 084 0004 0, la société requérante soutient que cette décision lui cause un préjudice financier important qui s’élève à 7% de son chiffre d’affaires annuel total. Toutefois, l’attestation, rédigée par un expert-comptable le 7 mars 2025, aux termes de laquelle il est indiqué « le montant du chiffre d’affaires concernant les stages de récupération de permis à point s’élève à 30 222 euros pour l’année 2024 soit 7,16 % du chiffre d’affaires annuel total », seule pièce justificative produite au soutien de cette allégation, est insuffisante à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Ec Conduite et Formation – City zen, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ec Conduite et Formation – City zen est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ec Conduite et Formation – City zen et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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