Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2209919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, M. A… B…, représenté par Me Muland de Lik, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 21 janvier 1981, de nationalité congolaise, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de Seine-Saint-Denis, qui a été rejetée par une décision du 22 novembre 2021. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision 13 juin 2022, rejeté à son tour la demande de naturalisation de M. B…. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2022.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que, l’intéressé n’ayant attesté être le père que d’une fille dans le cadre de sa demande de naturalisation, alors qu’il est père de deux autres filles, son comportement témoigne d’une volonté de dissimuler sa situation et, d’autre part, de ce qu’il a fait l’objet d’une procédure pour conduite d’un véhicule sans permis le 8 août 2019.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père de trois filles mineures et que deux d’entre elles résident à l’étranger. Dans ces conditions, et alors que le formulaire de demande de naturalisation invitait, avec suffisamment de clarté, M. B… à indiquer s’il avait « des enfants vivants, majeurs ou mineurs, issus de l’union actuelle ou de précédentes unions, résidant en France ou à l’étranger », l’intéressé ne peut se borner à soutenir, pour contester le premier motif opposé par le ministre de l’intérieur, que ses déclarations erronées relèvent d’une mauvaise compréhension des instructions mentionnées dans le formulaire de demande de naturalisation. Il ressort en outre des pièces produites par le ministre en défense que M. B… a fait l’objet d’une composition pénale pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis le 8 août 2019. Dans ces conditions, en soutenant qu’il était titulaire d’un permis de conduire étranger et que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a accordé un titre de circulation aéroportuaire le 24 juin 2020, le requérant ne conteste pas utilement le second motif qui lui a été opposé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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