Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2506076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre du travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure résultant d’un défaut d’examen de sa situation ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions d’attribution d’un titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- et les observations de Me Gagliardini, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de nationalité guinéenne, né le 8 mai 2000, a sollicité, le 17 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 2 juillet 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A…, dont l’identité, la date de naissance et la nationalité ont été rappelées, a déclaré être entré en France le 14 septembre 2021 et s’y maintenir continuellement depuis, sans l’établir et malgré un précédent refus d’admission au séjour au titre de l’asile portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours en date du 20 octobre 2022. Il est, en outre, indiqué que l’intéressé, dont l’épouse et les deux enfants résident en Guinée, ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux en France, ni ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, contrairement aux allégations du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône mentionne la production d’un contrat d’apprentissage avec l’entreprise FC Bâtiment, pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2024 ainsi qu’une promesse d’embauche émanant de la même entreprise. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. A…, les moyens tirés du défaut d’examen et du vice de procédure qui en résulterait doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la
mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France le 14 septembre 2021, à l’âge de 21 ans, justifie d’une scolarisation en lycée professionnel depuis janvier 2023. Il atteste, également, de son inscription au Centre de Formation des Apprentis (CFA), pour l’année scolaire 2023-2024, afin de préparer un CAP de maçon puis, pour l’année scolaire 2024-2025, afin d’obtenir un CAP « monteur installations sanitaires ». Toutefois, M. A…, dont l’épouse et les deux enfants, au demeurant, résident en Guinée, ne présente pas d’éléments démontrant une insertion sociale ou familiale particulières sur le territoire français. Il a, en outre, fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 20 octobre 2022, à laquelle il s’est soustrait. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, et en dépit de sa volonté manifeste d’insertion professionnelle, comme en témoigne son contrat d’apprentissage avec l’entreprise FC Bâtiment, pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, et sa présence dans cette entreprise depuis juillet 2023, ces circonstances ne suffisent pas à constituer, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions citées au point 4 du présent jugement. Dès lors, en estimant que M. A… ne pouvait se prévaloir d’aucun motif exceptionnel et en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. A… soutient avoir transféré le centre de ses intérêts privés et professionnels en France. Toutefois, les éléments cités au point 5 relatifs à la formation suivie, pour louable qu’elle soit, ne suffisent pas à caractériser une intégration socio-professionnelle notable. En outre, le préfet fait valoir que l’épouse et les deux enfants mineurs de M. A… résident en Guinée, pays où il déclare avoir vécu jusqu’à ses dix-huit ans. Dans ces conditions, alors même qu’il décrit ses liens comme « distendus » avec ses deux enfants et leur mère, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à une vie privée et familiale normale au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) »
9. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les considérations de droit qui la fondent et, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté indique, par ailleurs, que M. A… a déclaré se maintenir en France depuis le 14 septembre 2021 sans l’établir et malgré un précédent refus d’admission au séjour au titre de l’asile portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, du 20 octobre 2022. Dans ces conditions, et quel que soit le fondement sur lequel le requérant sollicite son titre de séjour, il résulte des dispositions précitées que le préfet pouvait à bon droit se fonder sur la seule circonstance que M. A… n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet pour fonder sa décision de refus au séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Dès lors, il n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses contestations à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les circonstances dont se prévaut le requérant ne justifie pas que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision d’obligation de quitter le territoire français quant aux conséquences qu’elles génèrent pour sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai volontaire :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. Il résulte de ces dispositions que si tout refus de délai de départ volontaire doit être motivé, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, ou un délai supérieur, n’a pas à faire l’objet d’une motivation particulière. M. A…, qui ne justifie pas avoir demandé le bénéfice d’un délai supérieur au délai de droit commun, ne peut donc utilement soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours n’est pas motivée.
17. En second lieu, il ne résulte pas de la lecture de l’arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard du délai de départ de volontaire de trente jours déterminé par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans examiner la situation particulière de l’intéressé. Celui-ci, en se bornant à alléguer que ce délai était insuffisant au regard de sa situation professionnelle, n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire plus long.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
19. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique, également, que M. A… ne démontre pas avoir habituellement résidé en France depuis la date de son entrée alléguée le 14 septembre 2021, qu’il ne dispose pas de fortes attaches en France, comparativement à celles déclarées dans son pays d’origine où résident son épouse et ses enfants, et qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 20 octobre 2022. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
20. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, le requérant qui ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ne démontre pas avoir transféré en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait disproportionnée au regard des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Quinson et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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