Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2500041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500041, le 7 janvier 2025, M. G A F, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans un délai de huit jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance en application des dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire étant illégale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an l’est également par voie de conséquence et devra être annulée par voie d’exception d’illégalité ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025 la clôture de l’instruction de l’affaire visée ci-dessus est fixée au 7 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500042, le 7 janvier 2025, M. H B D, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans un délai de huit jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance en application des dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués sous le n° 2500041.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense
Par une ordonnance du 7 janvier 2025 la clôture de l’instruction de l’affaire visée ci-dessus est fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara, président rapporteur ;
— et les observations de Me Hmad, représentant M. A F et M. B D.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A F et M. H B D, ressortissants brésiliens nés respectivement le 3 mai 1992 et le 29 septembre 1978, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 6 décembre 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2500041 et 2500042 présentées par M. A F et M. B D, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. E C, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté é n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, 9 septembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. C a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. En l’espèce, si M. A F et M. B D soutiennent qu’ils auraient été privés de leur droit à être entendu préalablement à l’adoption de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, ils ne font toutefois état d’aucun élément qu’ils auraient pu faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que ceux-ci visent les textes dont ils font application, notamment l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle des requérants, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, les arrêtés mentionnent que les requérants déclarent être en concubinage et n’établissent pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants et qu’ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches familiales au Brésil. Par suite, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Si les requérants soutiennent qu’ils sont pères de famille et que M. B D se prévaut de la scolarisation de son enfant sur le territoire national, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir l’existence de liens qu’ils entretiendraient avec leurs enfants ou d’une participation à leur entretien ou leur éducation. De plus, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que les intéressés résident de façon continue sur le territoire ni de justifier de la réalité de leur insertion sur le territoire, la seule circonstance qu’ils vivent en concubinage, à la supposer établie, à la date des décisions attaquées, ne saurait suffire à établir que le centre de leur vie privée et familiale est fixé en France. En tout état de cause, il n’est pas établi ni même soutenu qu’ils seraient dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur leur situation personnelle doit être également écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. En l’espèce, il n’est pas démontré que la cellule familiale des requérants ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine, ni que la scolarité du fils mineur de M. B D ne pourrait s’y poursuivre. Ainsi, les arrêtés attaqués n’ont pas méconnu les stipulations précitées.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L.612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L.612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. La décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire aux requérants est notamment motivée par les circonstances que les intéressés ne peuvent justifier être entrés régulièrement sur le territoire français, qu’ils se maintiennent de manière irrégulière sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser leur situation administrative sur le territoire et qu’ils ne justifient pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à leur habitation principale. En outre, les intéressés, qui ne justifient pas du caractère régulier de leur entrée sur le territoire français, ne contestent pas qu’ils s’y sont maintenus sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, en l’absence de toute circonstance particulière, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer qu’il existait un risque que les intéressés se soustraient à la mesure d’éloignement en application du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et refuser pour ces motifs l’octroi d’un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
13. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et Aux termes de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L.612-11 ».
14. Les requérants, ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, entrent ainsi dans les prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. En l’état, et ainsi qu’il a été indiqué aux points précédents du présent jugement, en l’absence de tout élément probant, M. A F et M. B D ne justifient pas de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une telle mesure qui n’apparaît pas, en l’état des pièces du dossier, disproportionnée. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A F et M. B D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500041 et n° 2500042 présentées par M. A F et M. B D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A F, à M. H B D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
A. Myara N. Soler
La greffière,
Signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Nos 2500041-250004
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