Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 24 sept. 2025, n° 2510136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2025 et le 20 juin 2025, Mme F E, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, le préfet de police n’ayant pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle avait également sollicité un titre de séjour sur ce fondement ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 7 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Haëm,
— et les observations de Me Vahedian, substituant Me Sangue, avocat de Mme B E
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante philippine, née le 5 octobre 1971 et entrée en France le 25 octobre 2017 de façon régulière, a sollicité, le 27 février 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B E demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par Mme A D, attachée d’administration de l’Etat et cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces deux décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde, est suffisamment motivée. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code, est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les deux décisions en litige, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B E. En particulier, si la requérante soutient qu’elle avait également sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de police n’a pas examiné sa demande au regard de ces dispositions, elle n’apporte aucun commencement de preuve quant à une telle demande. En tout état de cause, saisie d’une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, il appartenait à l’autorité préfectorale de vérifier l’opportunité d’une régularisation au titre de la vie privée et familiale de l’intéressée, vérification qu’elle a d’ailleurs effectuée comme le démontre la motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, Mme B E se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d’octobre 2017 ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, la circonstance qu’elle justifie d’une telle résidence habituelle en France, de surcroît dans des conditions irrégulières, ne constitue pas, à elle seule, un motif d’admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, aux Philippines où elle a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans et où réside son époux. Enfin, si l’intéressée démontre avoir travaillé, au demeurant sans autorisation, en qualité d’employée familiale, d’employée de ménage, d’assistante ménagère ou encore de garde d’enfants auprès d’une dizaine d’employeurs successifs ou concomitants, à temps partiel, à compter du mois de mars 2019, pour un revenu annuel inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) avant 2021 et très légèrement au-dessus par la suite, avoir suivi quelques formations professionnelles et des cours de français et avoir le soutien de ses quatre derniers employeurs, elle ne justifie ni d’une insertion professionnelle stable, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’elle entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit ou de fait, ni d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, Mme B E n’établit, ni n’allègue sérieusement avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté. De même, la requérante ne peut en tout état de cause se prévaloir utilement à l’encontre des décisions en litige en date du 25 mars 2025 de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est entré en vigueur postérieurement à l’intervention de ces décisions.
9. En dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme B E.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B E et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Martin-Genier, premier conseiller,
— M. Charzat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËML’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510136/8
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