Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 oct. 2025, n° 2506599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Balloul, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant refus des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation : elle n’a aucune ressource financière et ne dispose d’aucune solution d’hébergement à compter du 6 octobre 2025, date à laquelle elle doit quitter le centre d’accueil pour demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 :
- le rapport de M. Bouju, magistrat désigné ;
- les observations de Me Balloul, avocat commis d’office, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens qu’il développe en insistant sur la vulnérabilité particulière compte-tenu de son isolement, son absence de ressources et d’hébergement et de la dégradation de son état de santé psychologique ;
- les explications de Mme A… qui précise avoir quitté le centre d’accueil des demandeurs d’asile et bénéficier d’un hébergement temporaire à Plouër-sur-Rance grâce à l’association Bienvenue de Saint-Malo.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 24 février 1986, est entrée en France le 18 avril 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 novembre 2024, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 avril 2025. Elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, enregistrée le 23 septembre 2025. Par décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a présenté, le 23 septembre 2025, une nouvelle demande d’asile considérée comme demande de réexamen et classée en procédure accélérée en vertu de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Âgée de 39 ans, elle fait valoir qu’elle est isolée sur le territoire français, ne dispose d’aucunes ressources et souffre d’angoisse. Suite à la fin de son hébergement au centre d’accueil des demandeurs d’asile de Dinan, elle a été prise en charge par une association qui lui a fourni une solution temporaire d’hébergement. Elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, et notamment aucun certificat venant établir une situation médicale particulièrement dégradée. En dépit de la précarité de sa situation, elle ne justifie pas se trouver dans une situation particulière de vulnérabilité au sens des dispositions précitées au point 2 du présent jugement. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’OFII a pu lui refuser, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision du 23 septembre 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Bouju
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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