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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2316487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 décembre 2023, 20 mars 2024 et 11 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Parastatis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 juillet 2023, du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ghanéenne née le 3 mars 1980, déclarant être entrée en France en 2021, a sollicité le 26 novembre 2022 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et les faits sur lesquels il s’appuie. En particulier, il indique que la requérante, eu égard à la faible durée de son séjour en France et à sa situation personnelle et familiale, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, cette décision, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En second lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
4. En troisième lieu, si Mme B, qui est entrée au plus tôt en 2021 en France, fait valoir qu’elle doit assister sa mère aveugle dans les gestes de la vie quotidienne, et verse à l’appui deux certificats médicaux du 7 mars 2022 et du 15 janvier 2024 attestant de la nécessité d’une tierce personne auprès de sa mère, il ressort des propres dires de la requérante que sa mère est devenue aveugle il y a dix ans, soit plus de sept ans avant l’arrivée de sa fille en France. Si la requérante affirme, sans en justifier, que l’état de santé de sa mère se serait détérioré depuis, elle ne démontre pas que sa mère ne pourrait être assistée par une autre personne, qu’il s’agisse d’un proche, d’un professionnel de santé ou d’une aide à domicile. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas, par les seules pièces produites, que sa présence serait indispensable à sa mère. Par suite et eu égard à la faible durée de présence en France de Mme B, à son absence d’insertion sociale ou professionnelle et au fait que ses deux enfants mineurs et sa fratrie résident au Ghana, le préfet du Val-d’Oise, en rejetant sa demande de titre de séjour, n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour en litige n’est pas entaché des illégalités dénoncées par Mme B. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Pour les motifs énoncés au point 4, Mme B, qui ne conteste pas que ses deux enfants mineurs ainsi que ses frères résident au Ghana, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, entaché son appréciation de la situation de Mme B d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1err : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2316487
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