Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 févr. 2025, n° 2500386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Dalbéra, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu le permis de conduire dont il est titulaire pour une durée de 4 mois à compter de la mesure de rétention ou, à défaut, de la date de notification de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de communiquer l’avis de rétention sur la base duquel l’arrêté attaqué a été pris ainsi que les références complètes et certifications du matériel utilisé pour le contrôle de la vitesse de son véhicule ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu des effets de l’arrêté attaqué sur l’exercice de son activité professionnelle ;
— l’avis de rétention qui lui a été remis ne mentionne pas l’heure de l’infraction ;
— il n’a pas été en mesure de vérifier la fiabilité des appareils de contrôle ayant permis le contrôle de sa vitesse.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de la gravité de l’infraction commise et de l’intérêt public à maintenir la suspension du permis de conduire du requérant ;
— le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500385 tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2025, à 14 heures 00 :
— le rapport de M d’Izarn de Villefort,
— les observations de Me Dalbéra, représentant M. B, qui confirme son argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : " I. Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () « . Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : » I. Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () ".
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d’urgence exigée par les dispositions citées au point 1, M. B fait valoir que la détention de son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle de « coach bien-être », qui, selon une attestation de son employeur, implique de travailler sur deux sites distants de 30 Km l’un de l’autre et de s’y rendre en utilisant un véhicule personnel, compte tenu notamment de l’amplitude horaire importante de 9 h 30 à 20 h 00. Si cette attestation précise que la suspension du permis de conduire en cause fait peser des contraintes sur l’organisation de l’entreprise, il ne résulte néanmoins de l’instruction ni qu’une modification de cette organisation serait impossible, ni qu’aucun autre mode de transport ne permettrait au requérant de se rendre d’un site à l’autre, éventuellement après adaptation de cette organisation pour la durée de suspension du permis de conduire qui reste à courir, soit moins de trois mois et demi à la date de la présente ordonnance. Ainsi, les justifications fournies par le requérant ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’arrêté en litige soit suspendue. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par M. B doit donc être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 février 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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