Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2604847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le numéro 2604845, complétée par un mémoire le 23 mars 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 5 novembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), notifiée par courriel du 30 septembre 2025, portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le numéro 2604846, complétée par un mémoire le 23 mars 2026, Mme A… D… B…, représentée par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 5 novembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), notifiée par courriel du 30 septembre 2025, portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le numéro 2604847, complétée par un mémoire le 23 mars 2026, Mme A… E… B…, représentée par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 5 novembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), notifiée par courriel du 30 septembre 2025, portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des risques auxquels elles sont exposées en Iran et Afghanistan et du conflit armé qui y prévaut désormais,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux,
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des menaces et des risques certains encourus en Afghanistan en raison de leur genre, de leur isolement, leurs anciennes activités professionnelles et leur visibilité particulière, leur profil familial, leur appartenance ethnique et leurs conditions de vie particulièrement difficiles en Iran, alors que leur frère a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par Mmes B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les requêtes n°s 2604887, 2604888 et 2604889 enregistrées le 10 mars 2026 par lesquelles Mmes B… demandent l’annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la constitution,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Benveniste, substituant Me Cabot, représentant Mmes B…,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mmes B… à l’appui de leurs demandes de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Les conclusions à fin de suspension des requêtes présentées par Mmes B…, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, ne peuvent dès lors qu’être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les requêtes de Mmes B… sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, à Mme A… D… B…, à Mme A… E… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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