Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2402224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2024 et 3 mars 2025, la société Hectare, représentée par Me Marino-Philippe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le maire d’Aubignan a refusé de lui délivrer un permis d’aménager, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Aubignan de lui délivrer le permis d’aménager demandé dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubignan la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— la desserte du projet est réalisable, dans des conditions conformes aux dispositions des articles AUC3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et R. 111-2 du code de l’urbanisme, sans que les travaux correspondants à l’emplacement réservé n° 40 figurant au plan local d’urbanisme ne soient exécutés ; les motifs opposés sur le fondement de ces dispositions sont, par suite, infondés ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article AUC4 du règlement du PLU est illégal ;
— le maire ne pouvait se borner à faire état, au titre du motif de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, de ce que le projet nécessite des travaux d’extension du réseau public d’électricité ; en tout état de cause, les travaux en cause sont relatifs à des équipements propres dont les coûts peuvent être mis à sa propre charge, en vertu des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 9 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de fait ; l’absence de production d’une autorisation de rejet des eaux pluviales dans le réseau public aurait dû faire l’objet d’une demande de pièces complémentaires ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article AUC12 du règlement du PLU est entaché d’erreur de fait.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 janvier 2025, la commune d’Aubignan, représentée par Me Knoepfli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— le projet implique des travaux d’extension des réseaux publics d’eau potable, d’assainissement et d’électricité dont la réalisation n’est pas prévue et qui entraînent des frais que la commune ne peut supporter ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marino-Philippe, représentant la société Hectare.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mai 2023, la société Hectare a déposé auprès des services de la commune d’Aubignan une demande de permis d’aménager un lotissement de dix-neuf lots à bâtir sur un terrain situé lieu-dit Ratonelle, parcelles cadastrées section AP nos 189, 190, 193, 194, 195, classées en zone AUC du plan local d’urbanisme. La société Hectare demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le maire d’Aubignan a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé à son encontre, le 9 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition () ».
3. Contrairement à ce qui est soutenu, figurent dans la décision attaquée les considérations utiles de fait constituant le fondement du refus de permis d’aménager contesté. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit, par conséquent, être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article AUC4 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance de ces occupations et utilisations du sol. / Les constructions et installations requérant une alimentation en eau et un système d’assainissement doivent être raccordées aux réseaux collectifs d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales. »
5. Il est constant que le terrain n’est pas desservi par les réseaux publics d’eau potable et d’assainissement, de sorte que le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux, gestionnaire de ces réseaux, a émis un avis défavorable au projet, le 5 juillet 2023. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un projet de convention financière a été adressé à la société requérante, postérieurement à l’édiction de la décision contestée, afin de mettre à sa charge les travaux d’extension du réseau public d’eau potable. Si la société Hectare fait valoir que ce document lui a été adressé tardivement alors qu’elle en avait fait la demande plusieurs mois auparavant, elle ne l’établit pas. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort du contenu de cette convention qu’elle concerne uniquement les travaux d’extension du réseau d’eau potable, et non du réseau d’assainissement, pour lequel il n’est donc pas démontré que de tels travaux étaient prévus. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le raccordement du projet aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement sera assuré et la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article AUC4 du règlement du PLU est illégal.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 des dispositions générales du règlement du PLU : " Tout projet devra prendre en compte la gestion des eaux pluviales à la parcelle afin de ne pas aggrave l’écoulement sur les fonds récepteurs (cf. la loi sur l’eau et les milieux aquatiques). / Tout projet devra être compatible avec les données de portée règlementaire des documents cadres suivants : – Le SDAGE 2016-2021(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bassin Rhône-Méditerranée-Corse, approuvé par arrêté du préfet de Région du Arrêté du 3 décembre 2015 ; – Le Contrat de Rivière Sud-Ouest Mont Ventoux signé le 07/11/2008. En cas d’infiltration, les ouvrages doivent être adaptés à la nature du terrain et à sa capacité d’infiltration afin de ne pas entraîner de nuisances. Une étude spécifique est nécessaire ; – L’arrêté n°SI2007-07-30-0200-PREF du 30/07/2007 approuvant le plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) du Bassin Sud-ouest du MONT VENTOUX ; – La doctrine validée par la MISE1 de Vaucluse. / Le rejet des eaux pluviales doit être régulé et adapté au milieu récepteur. La rétention et l’infiltration des eaux pluviales doivent être mises en œuvre en priorité sur la parcelle. Si un collecteur d’eaux pluviales existe, le rejet régulé vers ce réseau peut être autorisé après consultation du gestionnaire de ce réseau (la Commune au jour de l’approbation des présentes). () « L’article 3.3 du règlement d’assainissement de la commune, annexé au plan local d’urbanisme, dispose que : » La règlementation générale implique un débit de fuite maximal admissible lorsqu’il est démontré que l’infiltration sur site est impossible. () « Selon l’article 4.2 de ce document : » () Le débit de rejet autorisé est égal débit moyen décennal en Vaucluse des bassins versants naturels, soit 13 l/s/ha sur la majorité de la commune () "
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est classé en secteur EP1 du zonage pluvial de la commune, dans lequel le débit de rejet maximal des eaux pluviales dans le réseau public autorisé est de 13 litres par seconde par hectare. Le maire a relevé dans l’arrêté litigieux que, ainsi que l’a exposé le gestionnaire du réseau public d’eaux pluviales dans l’avis défavorable qu’il a émis sur le projet le 27 septembre 2023, le dispositif de traitement des eaux pluviales projeté présente un débit de rejet de 13,9 litres par seconde par hectare, ce que la société requérante ne conteste pas et qui est, au demeurant, confirmé par les pièces qu’elle a produites. Dès lors, c’est à bon droit que le maire d’Aubignan a refusé de délivrer l’autorisation litigieuse au motif qu’elle méconnaît l’article 9 des dispositions générales du règlement du PLU.
8. Il résulte de l’instruction que le maire d’Aubignan aurait pris la même décision de refus s’il s’était uniquement fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance des articles AUC4 et 9 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que les moyens dirigés contre les autres motifs de refus sont sans incidence sur sa légalité et que, sans qu’il soit besoin de les examiner, de même que la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aubignan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 200 euros à verser à la commune d’Aubignan sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hectare est rejetée.
Article 2 : La société Hectare versera à la commune d’Aubignan une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Hectare et à la commune d’Aubignan.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Péremption ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Rejet
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Peine ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Élus ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Etablissement public ·
- Expertise ·
- Électronique ·
- Honoraires ·
- Fonderie ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Syndicat de copropriété
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Baccalauréat ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Stage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Droit privé ·
- Juge
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Route ·
- Annulation ·
- Titre exécutoire ·
- Stage ·
- Amende ·
- Information ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Tiré ·
- Attaque ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Défense ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Procédure administrative ·
- Pays
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.