Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 oct. 2025, n° 2505193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme E… D… et M. G… D…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils H… D…, né le 21 février 2010, représentés par Me Jouslin de Noray et Me Joseph-Oudin, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours d’affecter à H… D… un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) individuel à temps complet comme le prévoit la décision du 17 juillet 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Loiret, dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— H… D…, âgé de 15 ans, est scolarisé en classe de 3ème pour l’année scolaire 2025-2026 au collège Louis Pasteur à la Chapelle-Saint-Mesmin est porteur d’un trouble du spectre autistique, souffre de troubles psychomoteurs de nature à retarder ses apprentissages et a développé des troubles du comportement nécessitant une attention toute particulière ;
— il a obtenu le 17 juillet 2023 de la CDAPH l’octroi d’une AESH du 17 juillet 2023 au 31 décembre 2026 pour un accès aux activités d’apprentissage, le temps d’accompagnement attribué étant de 100% hebdomadaire ;
— toutefois, depuis la rentrée le 1er septembre 2025, H… s’est retrouvé seul lors de nombreux cours et en particulier des cours essentiels à son instruction. ; (il n’est pas accompagné le lundi en éducation musicale de 8h00 à 8h55, en arts plastiques de 8h58 à 9h53, en technologie de 10h10 à 11h05, en histoire-géographie de 11h08 à 12h03 et durant l’heure de vie de classe de 15h07 à 16h02, le mardi, en physique chimie de 8h58 à 9h53 et en technologie / italien de 16h05 à 17h00, le mercredi, en cours d’EPS de 8h00 à 9h53, le jeudi, en mathématiques de 8h00 à 8h55, en éducation musicale une semaine sur deux de 8h58 à 9h53 et en français de 11h08 à 12h03 ni le vendredi en EPS/ histoire-géographie de 10h10 à 12h03 et en histoire géographie de 11h08 à 12h03) ;
— tant ses professeurs de l’année scolaire passée que le bilan d’observation pédagogique du 20 mai 2025 insistent sur l’importance pour H… de bénéficier d’un AESH individuel à temps complet ; le 18 septembre 2025, ses parents ont sollicité de l’autorité compétente l’exécution de la décision de la CDAPH du 17 juillet 2023, sans avoir au jour de l’introduction du référé reçu de réponse ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
— cette absence d’accompagnement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à la scolarisation de H…, érigé en liberté fondamentale par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, le premier protocole additionnel de la CEDH et le Conseil d’État ;
— s’agissant de H…, âgé de 15 ans, qui est donc soumis à l’instruction obligatoire, le recours à un AESH n’a pas été décidé aux fins de faciliter la scolarisation mais de la rendre possible et le retard de plus d’un mois dans l’attribution d’un AESH individuel à temps complet constitue une atteinte grave et déraisonnable pour la mise en place de cette aide et caractérise une carence fautive de l’État alors qu’il n’est pas justifié que tous les moyens ont été mis en œuvre par le Rectorat pour satisfaire à son besoin d’assistance scolaire ;
Sur l’urgence de la situation
— les troubles de H… sont de nature à faire porter sur lui un risque important d’échec scolaire de nature à justifier à ce que des mesures soient prises sans délai pour lui assurer l’aide requise ;
— l’absence d’AESH est de nature à compromettre sa réussite scolaire alors que cette année est particulièrement importante puisqu’il est en classe de 3ème, ce qui implique notamment l’examen du brevet des collèges qui se valide à la fois en contrôle continu et par le biais d’épreuves de fin d’année et se retrouve pourtant seul pendant certains cours inclus dans l’examen du brevet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le recteur de l’académie d’orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas d’atteinte à une liberté fondamentale ni d’urgence car :
— le 19 septembre 2025, le service académique de gestion des accompagnants pour le handicap a été sollicité pour établir le contrat de travail de Mme C… épouse B… qui a été recrutée après la commission du 16 septembre 2025, en vue de son affectation au collège Louis Pasteur à la Chapelle Saint-Mesmin, pour une quotité de 24 heures hebdomadaires et qui vient d’être informée qu’elle prendra ses fonctions audit collège dès le lundi 6 octobre 2025 ; elle sera notamment chargée d’accompagner H… D… auprès duquel elle sera affectée dès le lundi 6 octobre 2025 ;
— grâce à cette affectation le collège Louis Pasteur dispose désormais des moyens nécessaires pour affecter un AESH individuel à H… D… pour l’intégralité du temps scolaire ;
— H… D… bénéficie d’ores et déjà d’un accompagnement individuel de 16 heures hebdomadaires et son droit à l’éducation a donc été préservé ;
— l’administration établit les difficultés rencontrées pour recruter un AESH particulièrement dans le département du Loiret, où le taux de couverture des AESH est parmi le plus faible de France (74% dans le Loiret contre 92% à l’échelon national), le taux de notification d’accompagnement individuel étant de 56 % dans ce département alors qu’il est de 30 % au niveau de la France et elle justifie des moyens déployés pour procéder au recrutement et qu’un processus de recrutement est en cours afin de compléter l’accompagnement individuel de H… mais que les démarches de recrutement nécessitent un délai raisonnable ;
— durant l’année scolaire 2024-2025, H… ne bénéficiait que de 18 heures de présence d’AESH sur les 26 heures prévues, en raison des difficultés de recrutement précédemment évoquées et malgré l’absence d’accompagnement sur 100 % du temps scolaire il a été en réussite dans toutes les matières à l’exception des mathématiques, ce qui démontre qu’il peut réussir sa scolarité sans nécessairement être accompagné sur la totalité du temps scolaire et que l’accompagnement par un AESH n’est pas une condition indispensable à sa réussite ;
— s’il ressort effectivement de l’emploi du temps de H… qu’il n’est pas accompagné sur toutes les heures, il n’est pas déscolarisé pour autant et il est néanmoins accompagné sur toutes les matières qui concourent au brevet des collèges ;
— une demande d’aménagement des conditions de passation des épreuves du brevet des collèges au regard de la situation de handicap peut être présentée ;
— dans sa décision du 20 juillet 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Loiret a également attribué à H… une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), mais ses parents ont, par courrier du 14 avril 2024, indiqué qu’ils souhaitaient que leur fils ne bénéficie pas de son droit à une place dans un dispositif ULIS et H… pâtit du choix de ses parents de renoncer à ce dispositif ;
— en refusant l’orientation en ULIS, M. et Mme D… compromettent la réussite scolaire de leur fils et créent eux-mêmes l’urgence qu’ils invoquent.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 et le préambule de la Constitution de 1946 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Jouslin de Noray représentant les requérants, dont M. G… D…, présent, qui ont persisté dans leurs conclusions par les mêmes moyens et souligné qu’ils demandent l’application de la décision de la CDAPH, qui ne peut être remise ne cause par le rectorat, que la réussite de H… en 4ème ne lui ôte pas ses droits à être accompagné à 100% et qu’au jour de l’audience la nomination annoncée d’une AESH destinée à l’accompagner pour les 10 heures hebdomadaires restantes n’est pas effective ;
— les observations de Mme A… et Mme F…, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, qui a persisté dans ses conclusions en soulignant que l’AESH destinée à accompagner H… pour les 10 heures hebdomadaires restantes entrera en fonction le lundi 6 octobre 2025 et que celui-ci bénéficiera donc d’un accompagnement individuel à temps complet à compter de cette date.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…)./ Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. /(…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. /(…). ». La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles est la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
3. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie tant au regard de l’âge de l’enfant que des diligences accomplies par l’autorité administrative.
4. Il résulte de l’instruction que le rectorat justifie que Mme C… épouse B…, en cours de recrutement, sera affectée au collège Louis Pasteur à la Chapelle Saint-Mesmin, pour une quotité de 24 heures hebdomadaires, qu’elle y prendra ses fonctions dès le lundi 6 octobre 2025 et qu’elle y sera notamment chargée d’accompagner H… D… pour les 10 heures manquantes et que, par suite, celui-ci bénéficiera d’un AESH individuel pour l’intégralité du temps scolaire ainsi qu’il y a droit en application de la décision du 17 juillet 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Loiret. Dès lors le recteur de l’académie d’Orléans-Tours justifiant de ses diligences pour assurer l’exécution de la notification de la CDAPH dont bénéficient les requérants, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. et Mme D… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… et Mme E… D… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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