Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 févr. 2026, n° 2508121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît le droit d’être entendu prévu à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 18 septembre 2025, des pièces au dossier.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant guinéen, né le 12 décembre 1998, a déposé une demande d’asile en France le 5 décembre 2022, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 19 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 octobre 2023. M. A… a présenté une demande de réexamen le 13 décembre 2023, rejetée par l’OFPRA le même jour. Par une décision du 8 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… sollicitée sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme D… B…, adjointe au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est pas même soutenu que M. A… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée, alors en outre, qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été examinée par l’OFPRA et par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, M. A… n’établit pas qu’il aurait été privé de son droit à être entendu préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment des articles L. 611-1 et L. 613-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il fait mention de la situation administrative de M. A…, notamment au regard de ses demandes d’asile, de sa situation familiale ainsi que de la circonstance selon laquelle il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que sa situation personnelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux. Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation doivent être écartés.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile en toujours en cours d’instruction, il ressort au contraire des pièces du dossier que sa demande a été rejetée le 19 mai 2023 par l’OFPRA, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 octobre 2023. A supposer qu’il ait formé une demande de réexamen, ainsi que l’indique l’arrêté, celle-ci a été rejetée par l’OFPRA le 13 décembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à des formes graves de violences physique, sexuelle et psychologique en raison de son genre, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait actuellement, personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Hug et au préfet de des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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