Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mai 2025, n° 2503104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme B A, agissant tant en son nom propre qu’au nom de ses filles mineures, représentée par Me Zemihi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de lui octroyer un hébergement d’urgence sur le territoire de la commune de Toulouse dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de prescrire l’exécution de l’ordonnance à intervenir dès son intervention en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— étant dépourvue de tout logement ou hébergement, alors qu’elle vit à la rue avec ses deux enfants mineurs, elle est en droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle ne bénéficie d’aucun hébergement en dépit de ses appels au numéro d’urgence 115, ce qui est de nature à mettre en danger leur santé physique et mentale et leur intégrité physique, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ;
— l’absence de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence, à leur droit de ne pas être soumises à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants tel qu’il est protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation des requérants ne relève pas d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— et les observations de Me Zemihi, représentant Mme A, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
5. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a vu sa demande d’asile rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er février 2024. Elle n’a dès lors plus droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions combinées des articles L. 542-2 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a donc pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence et il lui incombe dès lors, la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de son départ volontaire étant expirée, d’établir l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant son hébergement.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante et ses filles ont été hébergées au titre du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile jusqu’au mois de septembre 2024, lorsqu’elles ont été expulsées du centre d’accueil pour demandeurs d’asile où elles étaient hébergées. Elles indiquent ensuite avoir été hébergées par des tiers jusqu’au mois de mars 2025 et vivre depuis ce moment dans une tente près du canal du Midi. Si la situation de la requérante et de ses filles âgées de douze et quatorze ans est particulièrement digne d’intérêt, notamment eu égard à la circonstance qu’elles sont des femmes isolées en situation de grande vulnérabilité, il résulte de l’instruction qu’au cours de la semaine du 21 au 27 avril, le service intégré d’accueil et d’orientation du département de la Haute-Garonne n’a pu procurer d’hébergement à soixante-et-onze femmes seules et quatre-cent-vingt-sept membres de familles accompagnées d’enfants, dont plus de soixante enfants de moins de trois ans. Dans ce contexte de saturation du dispositif départemental d’hébergement d’urgence, il n’apparaît pas que Mme A et ses filles soient plus vulnérables ou soient exposées à des risques majorés par rapport aux personnes que le préfet de la Haute-Garonne n’a pu prendre en charge. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’âge de ses filles ou la situation générale des membres de la famille constitueraient, en l’espèce, une circonstance exceptionnelle au sens du point 5 de la présente ordonnance. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’abstention de l’Etat de faire droit à sa demande d’hébergement d’urgence constituerait, à ce stade, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au remboursement des dépens de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Zemihi.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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