Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 20 janv. 2026, n° 2600095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 5 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 et 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision en litige est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature et alors qu’il n’est pas établi que le préfet de Meurthe-et-Moselle était territorialement compétent ;
elle n’est pas régulièrement signée, dès lors qu’elle comporte une signature reproduite graphiquement ;
elle n’est pas suffisamment motivée, dès lors qu’elle ne mentionne ni la durée de sa présence en France, ni la présence, sur le territoire français, des membres de sa famille, en situation régulière ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle ne lui a pas été régulièrement notifiée dans une langue qu’il comprend ;
elle a été prise sans que la procédure contradictoire ait été respectée, en méconnaissance du droit d’être informé ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait, sur le fondement des dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français que concomitamment à une décision portant obligation de quitter le territoire français ; pour le même motif, le préfet ne pourra légalement présenter une demande de substitution de base légale en se prévalant des dispositions de l’article L.612-6 du même code ;
elle est fondée sur des faits inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, magistrate désignée,
- les observations de Me Corsiglia, représentant M. A…, présent, qui reprend, en les développant, les moyens de la requête et des mémoires complémentaires, et demande également que soient écartés des débats les historiques de visites au parloir et d’appels téléphonique en détention produits en défense, comme n’ayant pas été recueillis dans le respect des procédures visant à garantir le droit au respect de la vie privée du requérant, et soutient également que, dans le cas où la demande de substitution de base légale serait accueillie, la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas au préfet de prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français non concomitante à une décision d’obligation de quitter sans délai le territoire français ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins et demande le bénéfice d’une substitution de base légale, pour que soit substituée aux dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles la décision a été prise, les dispositions de l’article L.612-6 du même code.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 20 décembre 1997, est entré en France, selon ses déclarations le 5 octobre 2003 dans le cadre du regroupement familial. Après avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour, sa demande de délivrance d’un certificat de résidence a été rejetée par une décision du préfet du Doubs du 27 décembre 2018. Par quatre jugements du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel de Besançon en date des 16 mai 2017, 5 avril 2019, 1er juillet 2019 et 23 mars 2023, il a été condamné à un quantum total de peines de 7 ans et 13 mois d’emprisonnement et incarcéré. A l’occasion de sa levée d’écrou, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a, par un arrêté du 5 décembre 2025, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n°2504048 du 5 janvier 2026, le tribunal de céans a annulé cet arrêté en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par une décision du 7 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A…, qui a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de Metz, demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant il y a lieu d’accorder à M. A…, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande tendant à écarter des débats certaines pièces produites en défense :
Si le requérant soutient que les pièces numérotées 10, 11 et 11 bis, produites par le préfet de Meurthe-et-Moselle dans son mémoire en défense, auraient été obtenues de manière déloyale, sans respect de la procédure prévue à cet effet, il ne précise pas le fondement légal de la procédure dont la méconnaissance est alléguée. De même, il n’établit pas que la production de l’historique des appels téléphoniques et visites au parloir reçus au cours sa période de détention aurait porté atteinte au droit au respect de sa vie privée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, M. A… était incarcéré au centre de détention d’Ecrouves (54200), situé dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle était territorialement compétent pour prendre l’arrêté contesté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Frédéric Clowez, signataire de la décision contestée, manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, sur laquelle sont lisiblement apposés le prénom, le nom, la qualité et la signature de son auteur, aurait été signée par l’apposition d’un fac-similé de la signature de M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture. D’autre part, et en tout état de cause, la circonstance qu’un fac-similé ait été utilisé n’aurait pas été de nature à démontrer que le signataire de l’acte n’en serait pas l’auteur et ne saurait caractériser une méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, la décision en litige n’ayant pas fait l’objet d’une signature électronique au sens de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant ne peut utilement soutenir qu’elle méconnaîtrait les règles du référentiel général prévu par l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. Par suite, les moyens tirés du vice de forme de la décision attaquée et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige n’aurait pas été notifiée à M. A… dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme étant inopérant.
En cinquième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Meurthe-et-Moselle a entendu faire application et fait état de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision contestée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au vu de l’ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l’administration.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition produit par le préfet en défense, que M. A… a été entendu, le 26 août 2025, par les services de police sur sa situation administrative, en particulier sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Informé à cette occasion qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, le requérant a été invité à présenter des observations sur cette éventuelle mesure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été empêché de formuler les observations qu’il jugeait utiles. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et du droit d’être entendu doit, dès lors, être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L.612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
La décision en litige portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur les dispositions précitées de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, entre dans la situation mentionnée à l’article L.612-6 du même code. Par suite, en fondant sa décision sur les dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui trouvent à s’appliquer lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L.612-6 et L.612-7 du même code, le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle demande, à l’audience, le bénéfice d’une substitution de base légale, afin que soient substituées aux dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article L.612-6 du même code. Cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et le préfet disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre des deux dispositions précitées, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Ces mêmes dispositions ne sauraient faire obstacle à ce que, en cas d’annulation contentieuse d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français concomitante à une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet prenne, pour l’exécution du jugement, et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, une nouvelle décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 5 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 décembre 2025 obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et que, pour l’exécution de ce jugement, le préfet a, par la décision en litige, pris une nouvelle décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, M. A…, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision en litige de manière non concomitante à la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est présent sur le territoire français depuis l’année 2003, alors qu’il était âgé de 4 ans, et qu’il y a suivi l’intégralité de sa scolarité, n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement jusqu’à la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle 5 décembre 2025 prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai. S’il se prévaut de la présence régulière en France de sa mère, de son père et de ses frères, il a déclaré, lors de son audition du 26 août 2025, être célibataire et sans enfant et ne plus entretenir de lien avec ces derniers, en raison, notamment, de son incarcération. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet, prononcées par quatre jugements du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel de Besançon en date des 16 mai 2017, 5 avril 2019, 1er juillet 2019 et 23 mars 2023, qu’il a été condamné à un quantum total de peines de 7 ans et 13 mois prison et incarcéré, et qu’ainsi, son comportement représente une menace pour l’ordre public. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur des motifs entachés d’inexactitude matérielle en indiquant, d’une part, qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 8 décembre 2025, d’autre part, qu’il a déclaré, lors de son audition, son intention de rester sur le territoire français, et enfin qu’il a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales pour des faits graves, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… et en fixant sa durée à deux ans, le préfet, qui a pris en compte l’ensemble de ces critères, n’a pas inexactement apprécié la situation de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Corsiglia et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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