Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 3 nov. 2025, n° 2501960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars 2025 et 4 avril 2025, Mme D… E…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour ;
- elle méconnait le droit d’être entendu conformément au principe général du droit de l’Union européenne affirmé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, première conseillère,
- et les observations de Me Airiau, pour Mme C….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante angolaise née le 2 juillet 2003, est entrée régulièrement en France le 5 septembre 2022. Le 13 novembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… signataire de l’arrêté du 22 janvier 2025, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à l’examen sérieux de la situation de Mme C… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. La circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas la présence de sa sœur qui réside en France de manière régulière est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait, eu égard à l’ensemble des autres éléments caractérisant la vie privée et familiale de l’intéressée, pris la même décision. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part que Mme C… est dépourvue de visa de long séjour et, d’autre part, qu’elle est entrée en France à l’âge de 19 ans, de sorte qu’elle n’entre pas dans les cas prévus par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… se prévaut de sa scolarité, de la conclusion d’un contrat d’apprentissage et de la présence régulière de sa sœur sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui n’est présente sur le territoire français que depuis deux ans à la date de la décision attaquée, ne justifie pas avoir établi des liens d’une intensité particulière autres que ceux qu’elle entretient avec sa sœur, alors au demeurant qu’elle est majeure et ainsi en âge de créer sa propre cellule familiale. Par ailleurs, le parcours scolaire de l’intéressée, qui est actuellement en 2nde baccalauréat professionnel cuisine et qui a conclu le 29 juillet 2024 un contrat d’apprentissage d’une durée de 3 ans, n’est pas de nature à lui conférer un droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Enfin, rien ne s’oppose à ce qu’elle poursuive ses études dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans et où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressée en France et du caractère récent de sa formation, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de l’intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10.
Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
12.
En outre, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande la délivrance d’un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
13.
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que l’administration n’avait pas à la mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, Mme C…, en déposant une demande de titre de séjour, ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cas de refus. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… aurait été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
14.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Bas-Rhin n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
15.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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