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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 13 mars 2023, n° 2000489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2000489 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 15 janvier et 6 octobre 2020, 20 janvier et 21 octobre 2021, et 18 janvier 2022, la société QUITO venant aux droits de la société Beluga, représentée par Me Blanc et Me Prost, avocates, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société QUITO soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle était fondée à déduire de son résultat imposable les charges représentées par les intérêts d’emprunts souscrits à l’occasion du rachat de la société World Cargo Services, dès lors qu’elle remplit les conditions fixées l’alinéa 3 du b) du I de l’article 212 du code général des impôts qui constitue une exception à l’obligation d’imposition minimale prévue à l’alinéa 1er du b) du I de cet article ;
— l’administration a méconnu les énonciations de sa propre doctrine référencée BOI-IS-BASE-35-50, n° 160 et n° 205.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juillet 2020, 4 janvier et 12 octobre 2021 l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, fait valoir que les moyens invoqués par la société QUITO ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
— la décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 relative à la loi de finances pour 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ;
— et les observations de Me Prost, avocate, représentant la société QUITO.
La société QUITO, représentée par Me Prost, a produit une note en délibéré, enregistrée le 17 février 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La société Beluga, qui exerce une activité de conseil d’affaires et de gestion, a été créée le 19 décembre 2012 en vue d’acheter, pour un montant de 81 136 000 euros, la société World Cargo Services, active sur le marché des services de fret aérien. Pour réaliser cet achat, la société Beluga a notamment souscrit un emprunt obligataire convertible en actions d’un montant de 31 700 000 euros auprès de la société de droit luxembourgeois Alpha Private Equity Fond (APEF) 6 SICAR. La société Beluga a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par une proposition de rectification en date du 1er juillet 2016, l’administration a remis en cause la déduction des intérêts de l’emprunt précité déclarés par la société Beluga et lui a notifié des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014. La société Beluga ayant été absorbée le 23 novembre 2018 par la société QUITO dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine, cette dernière a contesté, par une réclamation préalable en date du 16 mai 2019, les impositions supplémentaires et les pénalités correspondantes mises à la charge de la société Beluga. L’administration a, par une décision datée du 19 novembre 2019, rejeté cette réclamation.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans () ». Aux termes de l’article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I – Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : / a) Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ; / b) Et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun. / Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie. / Lorsque l’entreprise prêteuse est une société ou un groupement soumis au régime d’imposition prévu à l’article 8 ou un organisme de placement collectif relevant des articles L. 214-1 à L. 214-191 du code monétaire et financier ou un organisme de même nature constitué sur le fondement d’un droit étranger et situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui n’est pas un Etat non coopératif au sens de l’article 238-0 A, le présent b ne s’applique que s’il existe également des liens de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, entre cette société, ce groupement ou cet organisme et un ou plusieurs détenteurs de parts de cette société, de ce groupement ou de cet organisme. Dans cette hypothèse, l’impôt sur ces intérêts est apprécié au niveau de ces détenteurs de parts. « . Les dispositions du b) sont issues d’un amendement parlementaire à l’article 22 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Ces dispositions sont, aux termes du II de l’article 22 précité, applicables » aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013. ". Il incombe à l’entreprise débitrice de démontrer, à la demande de l’administration et par tout moyen de preuve, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à une imposition sur le revenu ou sur les bénéfices relative aux intérêts en cause au moins égale au quart de l’impôt sur les bénéfices.
3. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à l’article 22 précité de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, qui a pour objet la lutte contre certains schémas d’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel, que le législateur a entendu, d’une part, interdire la déduction des intérêts d’emprunts souscrits auprès de sociétés liées lorsque ces mêmes intérêts ne sont pas soumis chez l’entreprise prêteuse à une imposition au moins égale au quart de celle déterminée dans les conditions de droit commun et, d’autre part, déterminer, à l’alinéa 3 du b) du I de l’article 212, les critères permettant d’apprécier le niveau d’imposition minimale de 25 % à l’impôt sur les bénéfices pour les structures transparentes. Le législateur a ainsi uniquement précisé que cette imposition minimale s’appréciait, pour ces organismes, au niveau des associés et détenteurs de parts et à la condition qu’il existe un lien de dépendance à la fois entre la structure transparente et l’emprunteuse et entre la structure et ses actionnaires ou détenteurs de parts.
4. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort ni de la lettre de la loi ni des travaux parlementaires que les intérêts d’emprunt auprès d’entreprises liées relevant de la catégorie des organismes de placement collectif échapperaient à la condition d’impôt minimal nécessaire à la déduction des intérêts d’emprunt lorsque ces organismes ne sont pas transparents.
5. Il est constant, ainsi que l’a confirmé le conseil de la société requérante à l’audience, que les intérêts de l’emprunt souscrit par la société Beluga n’ont fait l’objet d’aucune imposition minimale, tant au niveau de la société APEF 6 SICAR qu’au niveau des porteurs de parts. Par suite, en l’absence d’imposition minimale des porteurs de parts, c’est à bon droit que le service a remis en cause la déduction des intérêts d’emprunts réalisée par la société Beluga.
6. La société QUITO ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la documentation administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques référencée BOI-IS-BASE-35-50, n° 160 et n° 205 qui ne contiennent, au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la société QUITO doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société QUITO et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société QUITO est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société QUITO et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
F.-X. PROST
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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