Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2504921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en complément de l’interdiction de retour d’une durée d’un an prise le 29 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lever l’interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte aucune référence concrète à sa situation particulière et notamment sa présence en France depuis 2019, sa situation familiale et sociale ainsi que l’absence de trouble à l’ordre public ;
- elle est disproportionnée et porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit en France depuis plusieurs années avec l’ensemble de sa famille, n’a jamais troublé l’ordre public et justifie d’un projet de vie stable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les éléments de sa situation personnelle n’ont pas été pris en compte ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter des observations.
La requête a été communiquée préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mazars.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an ainsi que d’une assignation à résidence le 29 juin 2025. Par un arrêté du 6 novembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en complément de l’interdiction de retour d’une durée d’un an prise le 29 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En l’espèce, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-6 à L. 612-11 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… a fait l’objet, le 29 juin 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 11 juillet 2025 et qu’il ne peut justifier de l’exécution de cette mesure d’éloignement. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. B… sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs et à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi que cela a été dit au point 1 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 29 juin 2025 par le préfet de Vaucluse et confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 11 juillet 2025. S’il soutient vivre en France depuis plusieurs années avec l’ensemble de sa famille, justifier d’un projet de vie stable et ne jamais avoir adopté un comportement de nature à troubler l’ordre public, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Ainsi, le requérant, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires, n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire national, le préfet de Vaucluse aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. B… ne démontrant pas qu’il disposait d’informations qui, si elles avaient été portées à la connaissance de l’administration, auraient pu influer sur le sens de la décision contestée, il n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendu.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en complément de l’interdiction de retour d’une durée d’un an prise le 29 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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