Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 25 sept. 2025, n° 2400721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 8 novembre 2024, le 25 février 2025 et le 3 septembre 2025, la société Action logement services, représentée par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 066,15 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus du préfet de la Martinique de lui octroyer le concours effectif de la force publique ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée du fait du refus du préfet de la Martinique de lui accorder le concours effectif de la force publique pour l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 27 février 2023, valant expulsion de l’occupante du logement n° 27 situé résidence Jardins Caraïbes, lotissement Emeraude caraïbes au Robert pour lequel elle s’est portée caution ;
- la responsabilité de l’Etat court à compter du 5 septembre 2023 dès lors qu’une réquisition de la force publique lui a été vainement adressée le 5 juillet 2023, et jusqu’au 28 juin 2024, date à laquelle le logement a été libéré ;
- elle a subi un préjudice correspondant aux loyers et charges locatives impayés sur cette période, évalué à 3 066,15 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’engagement de sa responsabilité pourrait se décompter à compter de l’expiration de la trêve cyclonique, le 30 octobre 2023, mais qu’à cette date l’occupante avait libéré volontairement les lieux, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Action logement services s’est portée caution pour la prise à bail, par Mme A… B…, d’un logement situé résidence Jardins Caraïbes, lotissement Emeraude caraïbes au Robert, par le biais du dispositif VISALE. Par un jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a constaté la résiliation de ce bail à compter du 22 février 2021 et a condamné Mme B…, d’une part, à verser à Action logement services la somme de 6 484,65 euros, au titre des arriérés de loyers et charges, et d’autre part, à verser une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer mensuel et des charges courantes à compter du 1er octobre 2022. A l’issue d’un commandement de quitter les lieux, signifié à Mme B… le 17 avril 2023, et demeuré infructueux, la société requérante a sollicité le concours de la force publique auprès du préfet de la Martinique, qui en a accusé réception le 10 juillet 2023. La société Action logement services, subrogée dans les droits du bailleur, demande la condamnation de l’Etat, au titre du refus de concours de la force publique, à lui verser la somme de 3066,15 euros pour la période allant de septembre 2023 à juin 2024.
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable à la date de la décision de refus : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Et aux termes de l’article L. 153-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Par ailleurs, l’article R. 153-1 de ce code dispose que : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ».
3. L’article L. 611-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Pour l’application de l’article L. 412-6 en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d’expulsion est fixée par le représentant de l’Etat, après avis conforme du conseil général, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité ». Par un arrêté du 10 septembre 1998, le préfet de la Martinique a décidé que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis dans le département de la Martinique, à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 15 juillet jusqu’au 30 octobre de chaque année, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. L’autorité de police dispose, sous réserve de l’application éventuelle de l’article L. 412-6, d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion et, passé ce délai, le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice est à l’origine.
5. Si les dispositions de l’article L. 611-1 du code des procédures civiles d’exécution exigent des autorités de police qu’elles sursoient, au cours de la période dite de « trêve cyclonique », à prêter le concours de la force publique en vue de l’expulsion d’un occupant sans titre ordonnée par l’autorité judiciaire, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration soit valablement saisie pendant cette même période d’une demande de concours de la force publique dont le rejet est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Une demande de concours de la force publique formulée pendant cette période fait ainsi courir le délai à l’issue duquel, en l’absence de réponse, naît une décision implicite de refus de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Cependant, un refus de concours intervenant pendant la trêve cyclonique n’engage la responsabilité de l’État, au plus tôt, qu’à compter de la fin de celle-ci.
6. Enfin, si la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe au jour où l’administration décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières.
7. Il résulte de l’instruction que le concours de la force publique, en vue de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 27 février 2023, a été sollicité le 10 juillet 2023, par un procès-verbal de réquisition de la force publique dressé par un huissier de justice. Compte tenu, d’une part, du délai normal de deux mois dont dispose l’administration pour exercer son action et, d’autre part, de la trêve cyclonique, le préfet de la Martinique, qui ne se prévaut au demeurant d’aucune considération impérieuse ni de circonstances postérieures à la décision judiciaire pouvant justifier son refus, est fondé à faire valoir que la responsabilité de l’Etat ne se trouve engagée qu’à compter du 31 octobre 2023. Toutefois, le préfet de la Martinique fait valoir sans être contredit qu’il résulte du procès-verbal de renseignement administratif établi par la brigade de gendarmerie de proximité du Robert le 23 novembre 2024, ainsi que du procès-verbal de reprise des lieux du 28 juin 2024 établi par un huissier et des éléments transmis par l’Union Départementale des Associations Familiales de la Martinique (UDAF) que Mme B… a libéré volontairement les lieux, sans intervention de la force publique, en août 2023. La responsabilité de l’Etat ne saurait donc être engagée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Action Logement Services doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Action Logement Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Action Logement Services et au préfet de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Cerf
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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