Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2409693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, régularisée le 28 juin suivant, et un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, Mme A… B… épouse C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 19 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour en France ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a toujours respecté les délais de ses précédents visas, qu’elle souhaite seulement rendre visite à ses enfants et petits-enfants qui résident en France et qu’elle dispose d’attaches familiales et matérielles en Algérie ;
- elle dispose de moyens de subsistance suffisants, dès lors notamment qu’elle sera hébergée en France par son beau-fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… épouse C… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée sur l’insuffisance des ressources propres de la demanderesse pour financer son séjour et garantir son retour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 19 mars 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 29 mai 2024, dont Mme B… épouse C… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à la situation personnelle de la demanderesse, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidences (âgée de soixante-cinq ans, sans profession, sans attaches familiales justifiées dans le pays de résidence, une fille résidant en France), sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Si Mme B… épouse C… soutient qu’elle dispose d’attaches familiales et matérielles en Algérie, en se prévalant notamment de la présence de son mari et de deux de ses enfants, ainsi que de la propriété d’une maison, elle se borne à produire une « fiche familiale de l’état civil » établie par le centre d’état civil de la commune Bordj Guedir le 13 février 2024, qui ne mentionne pas le lieu de résidence actuel de son mari et de ses enfants, ainsi qu’un certificat de résidence établi le 27 juin 2024 par le président de l’assemblée populaire communale de Reghaia, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, indiquant que l’une de ses filles réside en Algérie. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’au moins quatre enfants de la demanderesse ainsi que dix petits-enfants résident en France, et que la fille de la demanderesse qui réside en Algérie, âgée de quarante-sept ans à la date de la décision attaquée, a constitué sa propre cellule familiale dans ce pays. Dans ces conditions, eu égard aux importantes attaches de la requérante en France et aux attaches actuelles limitées de celles-ci en Algérie au vu des pièces produites, et bien qu’elle ait respecté les durées de ses précédents visas, elle n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant son recours pour le motif mentionné au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… épouse C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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