Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 mai 2026, n° 2601185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2026 portant fin de prise en charge prise par le président du conseil départemental du Jura ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Jura de lui octroyer une prise en charge jeune majeur incluant un hébergement, un soutien financier, un suivi et un accompagnement socio-éducatif, une prise en charge de ses besoins sanitaires et alimentaires, un soutien dans ses démarches administratives et un soutien dans le cadre de ses démarches liées à son suivi médical ;
3°) de mettre à la charge du Jura la somme de 1 000 euros correspondant aux frais irrépétibles qu’il aurait eus à supporter s’il n’avait pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle (article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991) à verser à son avocate, Me Dravigny, laquelle renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
sur l’urgence : la condition d’urgence est présumée ; en tout état de cause il est contraint de quitter son hébergement et se retrouve à la rue alors qu’il souffre d’une pathologie impliquant des injections régulières ; la décision litigieuse entraîne une fin de prise en charge financière, administrative et socio-éducative, alors que l’intéressé n’est pas encore suffisamment autonome et qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes étant apprenti ;
sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision contestée est entachée d’erreurs de droit, méconnaît les articles L. 111-2 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration s’est sentie à tort liée par la notification d’une obligation de quitter le territoire français et qu’elle a manqué à son obligation de lui proposer un accompagnement pour terminer l’année scolaire ; la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’exposant à des traitements dégradants contraires à sa dignité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mai 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 mars 2026, le président du conseil départemental du Jura a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 décembre 2025 mettant fin au contrat jeune majeur dont bénéficiait M. A…, ressortissant guinéen, né le 7 mai 2007, pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis le 31 mai 2023. La requête de M. A… tend à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / […] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
4. Il résulte de ces dispositions que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient du droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 excluent cependant du bénéfice de ce droit ceux de ces jeunes majeurs qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le département conservant néanmoins la possibilité de les prendre en charge à titre temporaire en application des deux derniers alinéas de cet article.
5. Il ressort des termes de la décision en litige que le président du conseil départemental du Jura a mis fin à la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de ce département de M. A… au motif que celui-ci s’est vu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’est d’ailleurs pas produite.
6. Il résulte de l’instruction que le requérant a conclu un contrat d’apprentissage lui accordant une rémunération depuis le 15 juillet 2024 et a pu réaliser ses démarches en préfecture pour voir régulariser sa situation. Contrairement à ce qu’il soutient, M. A… n’établit par aucune pièce qu’il serait isolé, ni même qu’il ne pourrait plus, du fait de cette rupture de contrat, bénéficier du traitement médical que son état nécessite comme en atteste un certificat médical établi le 16 janvier 2026 et rédigé de manière stéréotypée et non circonstanciée, ou qu’il nécessiterait un accompagnement particulier pour accomplir ses démarches personnelles et professionnelles. L’attestation de formation qu’il fournit établie en des termes généraux le 30 janvier 2026 ne fait état ni d’assiduité, ni de succès dans la formation suivie. Ainsi, eu égard à la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et à la marge d’appréciation dont dispose en conséquence le président du conseil départemental du Jura pour maintenir sa prise en charge par le service de l’aide sociale, il apparaît manifeste que les moyens ci-dessus visés ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Une copie sera transmise, pour information, au département du Jura.
Fait à Besançon, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
S. B…
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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