Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 28 avr. 2026, n° 2501310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Cohen, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 20 juin 2024 du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire et les décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions commises le 16 février 2024 à 15h00 et 15h01, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision « 48 SI » du 20 juin 2024 est entachée d’illégalité dès lors que les infractions commises le 16 février 2024 à 15h00 et 15h01 ont entraîné un retrait sur son permis de conduire de neuf points et non de huit en méconnaissance de l’article L. 223-2 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient qu’il ressort du relevé d’information intégral que les mentions relatives aux infractions commises le 16 février 2024 ont été corrigées, que celles-ci donnent lieu à un retrait de huit points et que la décision référencée « 48 SI » a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision « 48 SI » du 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions de retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision « 48 SI », des décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 16 février 2024 à 15h00 et 15h01, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 223-2 du code de la route : « I. – Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. – Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. – Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. A…, édité le 24 mars 2025 et produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les infractions commises le 16 février 2024 à 15h00 et 15h01, qui présentaient un caractère de simultanéité, ont entraîné un retrait sur le permis de conduire de l’intéressé de huit points conformément aux dispositions précitées de l’article L. 223-2 du code de la route. En outre, la décision référencée « 48 SI » invalidant le permis de conduire de M. A… n’apparaît plus sur le relevé d’information. Le ministre de l’intérieur a ainsi, implicitement mais nécessairement, retiré la décision contestée. Ainsi, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions formées à l’encontre de la décision référencée « 48 SI » du 20 juin 2024, des décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions commises le 16 février 2024 à 15h00 et 15h01 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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