Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 mars 2026, n° 2408405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B… C… A… demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 18 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Montréal (Canada) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé.
Elle soutient que :
- la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Montréal (Canada). Par décision du 18 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 27 mars 2024, dont elle demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à la situation personnelle de Mme A…, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, la demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour touristique en France, où réside ses frères et sœurs. Si la requérante fait valoir qu’elle a des enfants, des petits-enfants et sa mère âgée de 98 ans en République démocratique du Congo, elle n’en justifie pas. Par ailleurs, si Mme A… se prévaut d’un compte bancaire créditeur à son nom, celui-ci a été ouvert postérieurement à la décision attaquée et ne saurait donc être pris en compte. Par suite, alors même qu’elle est propriétaire de plusieurs parcelles dans son pays, Mme A… ne justifie pas de garanties de retour suffisantes en République démocratique du Congo avant la date d’expiration du visa sollicité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour au motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En second lieu, eu égard à la nature du visa demandé, et dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que les proches de Mme A… seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite en République démocratique du Congo, le moyen tiré de ce que la décision du sous-directeur des visas porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, dont le respect est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Plan ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Commune ·
- Document ·
- Lot ·
- Construction
- Habitation ·
- Santé publique ·
- Construction ·
- Risques sanitaires ·
- Salubrité ·
- Environnement ·
- Installation ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Bénéficiaire ·
- Décision implicite ·
- Partie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Ministère
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Risque ·
- Médicaments ·
- Titre ·
- Débours ·
- Consolidation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Centrale ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Décision de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap ·
- Terme ·
- Prestation ·
- Compensation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.