Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 14 août 2025, n° 2504266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 juillet, 4 et 11 août 2025, M. B D, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de dix ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, alors qu’il remplit les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il est présent sur le sol français depuis plus de dix ans, de sorte qu’elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, sa situation n’ayant pas été examinée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni sur celui de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entaché d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est fondée, à tort, sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que cet article concerne la délivrance de cartes de séjour et non leur renouvellement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle doit être annulée, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné,
— et les observations de Me Jaidane, représentant M. D, qui précise que le moyen tiré de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est soulevé contre la décision de refus de séjour, et qui soulève également le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal administratif de Nice n° 2101853 du 6 juillet 2021, et de M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant tunisien né le 22 septembre 1983, est entré en France en 2010. Par un arrêté du 26 juin 2025, dont M. D demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui justifie de sa présence sur le territoire depuis fin 2014, est marié depuis le 19 novembre 2016 avec une compatriote, Mme A C, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034. Il produit également un contrat à durée déterminée conclu le 9 septembre 2020, dont il indique à l’audience qu’il a été rompu au début de l’année 2021, un contrat à durée déterminée conclu le 1er juin 2025 et des avis d’impôt sur le revenu, faisant apparaître des revenus corrects pour les années 2023 et 2024. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire national et de la stabilité de sa relation avec son épouse, en situation régulière, M. D établit avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ainsi d’ailleurs que l’avait déjà constaté le tribunal administratif de Nice par son jugement n° 2101853 du 6 juillet 2021. Si le préfet des Alpes-Maritimes, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D, a estimé que la présence de ce dernier constituait une menace pour l’ordre public en raison de ce qu’il avait été reconnu comme l’auteur de violences sans incapacité commises sur sa conjointe les 8 septembre 2023 et 19 mai 2024, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse a décidé de classer sans suite ces deux procédures à la condition qu’il participe à un stage relatif à la lutte contre les violences conjugales et intra-familiales, auquel M. D s’est rendu et a participé, selon l’attestation de la psychologue en charge de ce stage, de façon satisfaisante. Il ressort enfin des explications de l’intéressé à l’audience, accompagné de son épouse, que depuis ces faits et la réalisation de ce stage, le couple n’a pas connu de nouvel épisode de violence verbale. Dans ces conditions, pour condamnables que soient les faits dont il s’est rendu l’auteur et de leur caractère récent, l’atteinte portée par la décision en litige à la vie privée et familiale de M. D ne peut être considérée comme proportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, eu égard à la volonté de l’intéressé de se soumettre à une mesure de sensibilisation aux violences conjugales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, toutefois, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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